T. com. 2801, 4 déc. 2025, n° 2025F01124
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/12/2025 JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1124 Numéro de Procédure collective : 2025RJ204
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
EPVI SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 804 735 884 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Patrick HELAINE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 04/12/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 03/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de EPVI SARL.
En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 04/12/2025.
Ont comparu :
* EPVI SARL, représentée par son dirigeant,
* SELARL [H] [Z] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [H] [Z], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [D] [N], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL EPVI
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Maître [H] [Z], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Que la trésorerie présente un solde supérieur à 200.000 €.
Maître [D] [N], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le juge-commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, de maintenir la poursuite de la période d'observation de EPVI SARL jusqu'au 03/01/2026 et de renvoyer l'affaire au 18/12/2025 pour renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de EPVI SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 804735884, assisté(e) de la SELARL [H] [Z] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [H] [Z], administrateur judiciaire, jusqu'au 03/01/2026,
RENVOIE l'affaire au 18/12/2025 à 11 H 50 pour renouvellement de la période d'observation,
DIT que pendant cette période SELARL [H] [Z] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [H] [Z], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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