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T. com. 2801, 4 déc. 2025, n° 2025F01125


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Date
04/12/2025
Numéro
2025F01125
Lieu / cour
2801
Id
69c15c6ecdc6046d47a99743

Texte de la décision

4,349 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

04/12/2025 JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1125 Numéro de Procédure collective : 2024RJ291

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

AK RACING SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 902 810 647 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Patrick HELAINE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/12/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 04/12/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 12/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de AK RACING SAS.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 04/12/2025.

Ont comparu :
* AK RACING SAS, représentée par son dirigeant,
* SELARL [E] [S] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [E] [S], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [C] [T], mandataire judiciaire,

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit maintenue la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [E] [S], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Il précise que la comptabilité est enfin à jour et que les charges d'exploitation sont réglées à bonne date.

Maître [C] [T], ès-qualités déclare que le passif non vérifié s'élève à la somme de 155.000 €.

AK RACING SAS indique qu'elle est confiante pour l'avenir.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de prolonger la maintenir la période d'observation jusqu'au 12/03/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser le maintien de la période d'observation de AK RACING SAS jusqu'au 12/03/2026;

Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure,

AUTORISE le maintien de la période d'observation de AK RACING SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 902810647, assisté(e) de la SELARL [E] [S] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [E] [S], administrateur judiciaire, jusqu'au 12/03/2026,

RENVOIE l'affaire au 12/03/2026 à 11 heures pour être entendue sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT que pendant cette période la SELARL [E] [S] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [E] [S], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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