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T. com. 2801, 30 oct. 2025, n° 2025F01163


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Date
30/10/2025
Numéro
2025F01163
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-17
Id
69c15dd0cdc6046d47a9b73c

Texte de la décision

3,618 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1163 Numéro de Procédure collective :

JUGEMENT D'ENQUETE

DEMANDEUR:

MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]

représenté par Madame CADIOU Mathilde, substitute du procureur de la République.

DEFENDEUR:

SARL STAYINALIGHT [Adresse 2] RCS CHARTRES 817 947 831

représenté par Monsieur [X] [K], gérant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur Olivier LOISEAU

Monsieur Stéphane FOSSE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/10/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 30/10/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R 621-3 du Code de Commerce

Par requête reçue en date du 04/09/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de SARL STAYINALIGHT.

Que par ordonnance en date du 08/09/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de SARL STAYINALIGHT par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 30/10/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.

Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l'ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.

La demanderesse s'est fait représenter par Madame CADIOU Mathilde.

SARL STAYINALIGHT a comparu en chambre du conseil.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire

Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 621-1, R 621-3 et R 631-7 du code de commerce,

ORDONNE

une enquête,

COMMET

Monsieur Jacques BELDON, Juge, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, conformément aux articles L 621-1 et L631-7 du code de commerce,

DIT que le juge commis peut se faire assister de tout expert de son choix,

DIT que son rapport, auquel est annexé le rapport de l'expert, s'il a été désigné, devra être déposé le 30/12/2025,

DIT

que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du 29/01/2026 devant le Tribunal de commerce de CHARTRES en chambre du conseil à 10 heures 10 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 98,23 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.