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TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 24/01124


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01124
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c16deccdc6046d47aae827

Texte de la décision

2,608 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01124 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5WN

N° MINUTE 26/00074

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Madame, [O], [L], [D],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]

comparante en personne

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]

représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD, Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame, [O], [L], [D] recevable,

JUGE que, à la date du 26 juillet 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame, [O], [L], [D] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi ;

DIT en conséquence que Madame, [O], [L], [D] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2023 et pour une durée de trois ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

INFIRME en conséquence les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 2 mai 2024 et du 27 juin 2024,

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de, [Localité 2] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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