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T. com. 2801, 24 sept. 2025, n° 2025J00068


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Date
24/09/2025
Numéro
2025J00068
Lieu / cour
2801
Id
69c1744fcdc6046d47ab5881

Texte de la décision

11,643 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

24/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DEMANDEUR - représenté par

Maître [M] [T], AARPI PHI AVOCATS - [Adresse 3],

Maître [P] [N], membre de la SCP IMAGINE AVOCATS - [Adresse 4].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [A] [L]

[Adresse 5], DÉFENDEUR - non comparant.

Débats en audience publique le 08/07/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :
Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Monsieur Philippe RIVE
Madame Brigitte VOLPI

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 13/05/2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT a fait assigner Monsieur [A] [L] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l'audience du 10/06/2025.

LES FAITS :

La société THYMERAIS CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°509 180 873 a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2013, la société THYMERAIS CHAUFFAGE a emprunté à la SOCIETE GENERALE la somme de 32 700 € euros. Le prêt était consenti pour une durée de 60 mois au taux d'intérêt fixe de 3,20 %.

Par acte du 26 juillet 2013, Monsieur [L] [A] s'est porté caution solidaire de la société THYMERAIS CHAUFFAGE avec renonciation au bénéfice de discussion de toutes les sommes dues par cette dernière à la demanderesse pendant une durée de 7 ans et dans la limite de 42 510 € euros en principal et intérêts.

Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal de commerce de CHARTRES a placé la société THYMERAIS CHAUFFAGE en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée AR du 13 octobre 2016, la SOCIETE GENERALE déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Par acte du 3 août 2020, la SOCIETE GENERALE cédait au Fonds commun de titrisation CASTANEA (ciaprès le FCT CASTANEA) sa créance sur la société THYMERAIS CHAUFFAGE ainsi que tous ses accessoires. Par lettre du 14 septembre 2020, le FCT CASTANEA informait Monsieur [A] de la cession de créances intervenue et le mettait également en demeure de régler le solde en exécution de son engagement de caution.

Par email du 8 septembre 2022, Monsieur [A] reconnaissait être débiteur du FCT CASTANEA et indiquait revenir lui faire une proposition. Le 13 janvier 2023, un premier versement de 100 € est intervenu mais sans suite.

Par lettre recommandée avec AR du 29 octobre 2024, le FCT CASTANEA, par l'intermédiaire de la société en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES, mettait en demeure Monsieur [A] d'avoir à régler, en sa qualité de caution, la somme due à la société FCT CASTANEA. Monsieur [A] bien que régulièrement avisé de la lettre sans y donner de suite favorable.

C'est dans ces conditions que la juridiction de céans a été saisie.

LA PROCÉDURE :

Par assignation délivrée le 13 mai 2025 selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile (assignation signifiée en étude), le FCT CASTANEA demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,
* condamner Monsieur [L] [A] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS la somme de 15.093,66 € en sa qualité de caution en remboursement du solde du prêt professionnel, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,2 % à compter du 13 septembre 2016 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société THYMERAIS CHAUFFAGE) ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner Monsieur [L] [A] à payer à la société FCT CASTANEA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
* condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens.

Monsieur [L] [A] n'a ni comparu, ni conclu.

MOYENS DES PARTIES :

Le FCT CASTANEA fournit l'ensemble des pièces attestant de l'engagement de cautionnement et établissant sa créance.

Il s'appuie sur l'article 1103 du Code Civil.

SUR CE :

Attendu que Monsieur [A] [L] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui, et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;

Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, de s'en référer aux assignations et pièces citées plus haut :
* Pour le demandeur, l'assignation en date du 13 mai 2025 et les pièces remises en audience le 8 juillet 2025,
* Le défendeur n'a pas conclu.

En l'absence du défendeur, il appartient au juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de procédure civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;

Le FCT CASTANEA a engagé une procédure contre Monsieur [L] [A] qui s'est porté caution d'un prêt professionnel au bénéfice de la société THYMERAIS CHAUFFAGE dont il était gérant ; au visa de l'article L110-1 11° dans sa rédaction applicable depuis le 1 er janvier 2022, et de la jurisprudence antérieure, le tribunal de commerce est matériellement compétent ; Monsieur [L] [A] étant domicilié à Dreux, commune de notre ressort, le tribunal de commerce de Chartres est également territorialement compétent au visa des articles 42 et 43 du Code de procédure civile ;

Aucune partie ne soulevant à l'encontre de l'autre d'exception de procédure ou de fin de non-recevoir, aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n'étant apparue comme devant ou pouvant être relevée d'office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile, le tribunal déclarera le FCT CASTANEA recevable en ses demandes ;

L'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Le FCT CASTANEA établit clairement sa créance en produisant, outre le Kbis de la société THYMERAIS CHAUFFAGE :
* L'offre de prêt du 24 juillet 2013 paraphée et signée par Monsieur [A] le même jour, portant sur la somme de 32.700 € pour une durée de 5 années au taux de 3.20% l'an (hors assurance et frais), remboursable en 60 mensualités de 590,49 €; l'acte mentionne la garantie du prêt par la caution solidaire de Monsieur [L] [A] à concurrence du montant global de 42.510 €;
* L'acte de cautionnement solidaire correspondant, rempli et signé le 26 juillet 2013 par Monsieur [A] selon le formalisme applicable à l'époque ;
* La déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE effectuée le 13 octobre 2016 après réception en date du 22 septembre 2016 du jugement de liquidation judiciaire de la société THYMERAIS CHAUFFAGE en date du 13 septembre 2016, et faisant mention de la somme de 15.093,66 € au 13 septembre 2016 ;
* L'acte de cession de la créance par SOCIETE GENERALE au FCT CASTANEA en date du 3 août 2020 et la copie du courrier d'information adressée à Monsieur [A] le 14 septembre 2020 ;
* Un mail en date du 8 septembre 2022 adressé par Monsieur [A] à MCS dans lequel il annonce son intention de payer et annonce une proposition à venir ;
* La mise en demeure adressée le 29 octobre 2024 par la société MCS à Monsieur [A], lui enjoignant de régler la somme de 18.792,81 €, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »
* Le décompte des intérêts applicables à la somme en principal de 15.093,66 €, soit 4.053,78 € au 18 avril 2025.

Monsieur [L] [A], non comparant, apparait ne pas opposer de contestation aux demandes de la société FCT CASTANEA ;

Le tribunal condamnera donc Monsieur [L] [A] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EO MANAGEMENT et représenté par la société MCS la somme de 15.093,66 € en sa qualité de caution en remboursement du solde du prêt professionnel augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,2 % à compter du 13 septembre 2016 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société THYMERAIS CHAUFFAGE) ;

Ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

Condamnera Monsieur [L] [A] à payer à la société FCT CASTANEA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AU visa des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, condamnera Monsieur [L] [A] aux entiers dépens ;

Au visa des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, constatant que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de Monsieur [A] [L] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EO MANAGEMENT et représenté par la société MCS la somme de 15.093,66 € en sa qualité de caution en remboursement du solde du prêt professionnel augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,2 % à compter du 13 septembre 2016,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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