T. com. 2801, 27 janv. 2026, n° 2025J00087
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS DAGARD, [Adresse 1], RCS N°995 750 288, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ASTIER Valérie, membre de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER, avocat au Barreau de LIMOGES, demeurant, [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
SARL, [Adresse 3],
[Adresse 4]" 28500 GARNAY, RCS N°901 015 909, DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LECADIEU-GEOFFROY Emmanuelle, membre de la SCP ODEXI, avocat au Barreau de CHARTRES,, [Adresse 5]..
Débats en audience publique le 27/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Olivier LOISEAU
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAUcommis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé au audience publique le 27/012026, par Monsieur Robinet Président assiste de Madame Jurmilla RICHARDEAU. Commis-greffier, qui l'ont signé.
SUR CE,
Attendu que SAS DAGARD ne comparaît pas à l'audience du 27/01/2026, bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir. Qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu qu'à l'audience du 27/01/2026, personne ne s'est manifesté en demande.
Attendu que le tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2025J00087 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de SAS DAGARD.
PAR CES MOTIFS
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
CONSTATE la non comparution de SAS DAGARD bien que dûment appelée, ni personne pour elle,
PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2025J00087 entre : SAS DAGARD et : SARL ATELIER, [Etablissement 1],
RAPPELLE que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de SAS DAGARD. Les dits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 46,63 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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