T. com. 2801, 2 déc. 2025, n° 2025J00133
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/12/2025 JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL LF OUEST IMMOBILIER, [Adresse 1], [Localité 1], RCS, [Localité 2] 828 819 920, DEMANDEUR - représentée par Maître DE, [Localité 3] Thibaut -, [Adresse 2], Maître Thibault DECHERF - Avocat, [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SASU POG&M2C, [Adresse 4], RCS, [Localité 4] 905 130 951, DÉFENDEUR - non comparant.
Débats en audience publique le 02/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Patrick HELAINE
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé en audience publique le 02/12/2025 par Monsieur François LAGRANGE président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé.
SUR CE,
Attendu que la SASU POG&M2C ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle ;
Attendu que le tribunal ordonnera la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J10033 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00113 ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL LF OUEST IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution de la SASU POG&M2C bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
ORDONNE la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00133 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00113,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SARL LF OUEST IMMOBILIER. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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