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T. com. 2901, 23 juill. 2025, n° 2025001464


Vérifier : T. com. 2901, 23 juill. 2025, n° 2025001464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025001464
Lieu / cour
2901
Chambre
R E F E R E
Id
69c182b5cdc6046d47ad55fd

Texte de la décision

27,697 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001464

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2025

DEMANDEUR:
Société QUADRUPLE A (SAS)

[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite sous le n°520 441 791 au R.C.S. de Brest
REPRESENTANT : Maître RUSTIQUE Pierre-Hector - Avocat au barreau de Brest

DEFENDEUR : Société FREYSSINET FRANCE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANTS : Inscrite sous le n°334 057 361 au R.C.S. de Nanterre
Maître MIGNON François
* Avocat plaidant, avocat au barreau de Lorient
Substitué par Maître DOUAULT Pauline
Avocat au barreau de Lorient
DEFENDEUR : Société JOSEPH PARIS (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Inscrite sous le n°866 800 550 au R.C.S. de Nantes
REPRESENTANTS : Maître GRANGE Claude - GMR AVOCATS
Avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
Maître LE BOT-LEMAITRE Laëtitia
Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest
Société ENDEL (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Inscrite sous le n°438 277 030 au R.C.S. de Paris
REPRESENTANT : Maître BARREIRA Andréa - Avocat au barreau de Paris

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

JUGE DES REFERES:
Monsieur Jean-Yves LE DREFF

GREFFIER : Maître Béatrice APPERE-BONDER

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

BREST METROPOLE a attribué le 10 mai 2010 le marché de la réhabilitation du pont de Recouvrance au groupement d'entreprises FREYSSINET (mandataire), JOSEPH PARIS et ENDEL (ci-après désigné LE GROUPEMENT). Ce marché faisait suite à l'appel d'offre lancé pour la réalisation du tramway de [Localité 1].

Lors de la réception des travaux au cours du 1 er semestre 2012, des réserves ont été émises par le maitre d'ouvrage, BREST METROPOLE qui a retenu une partie du prix du marché.

Par assignations des 25 et 26 juillet 2013, LE GROUPEMENT a sollicité la désignation d'un expert judiciaire du tribunal de commerce de Paris. Celui-ci a rendu son rapport en juillet 2017.

BREST METROPOLE a déposé, le 19 janvier 2018, une requête devant le Tribunal administratif de RENNES portant sur les désordres affectant le pont de Recouvrance, qui a été rejetée suivant jugement du 19 novembre 2020, puis devant la Cour administrative d'appel de NANTES également rejetée suivant arrêt du 8 avril 2022.

LE GROUPEMENT, souhaitant trouver une solution amiable au litige, a signé le 11 février 2019 avec la société QUADRUPLE A un contrat d'assistance pour la recherche et la négociation d'un accord avec BREST METROPOLE.

Ce contrat, proposant la mise à disposition de Monsieur [I] [W], prévoyait, au titre des honoraires et intéressement :
* Le versement d'un montant forfaitaire de 50 000 euros HT au démarrage du contrat
* Un intéressement au résultat de 6% du montant final HT perçu par LE GROUPEMENT. Montants assujettis au taux de TVA en vigueur.

La facture de 50 000 euros HT présentée par la société QUADRUPLE A le 19 février 2019 a été réglée par LE GROUPEMENT le 22 février 2019.

Un accord amiable, publié au registre des délibérations le 26 décembre 2024, a été trouvé entre BREST METROPOLE et LE GROUPEMENT. Le 27 janvier 2025, la société QUADRUPLE A a présenté au GROUPEMENT une facture de 104 426.72 euros TTC au titre de l'intéressement prévu au contrat.

Après relance du 27 février 2025 et mise en demeure du 24 mars 2025 demeurées infructueuses, la société QUADRUPLE A a fait assigner le 23 avril 2025 la société FREYSSINET devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest afin qu'elle soit condamnée à lui payée la somme objet de la facture du 27 janvier 2025.

Par assignation en date du 21 mai 2025, la société FREYSSINET a formé une intervention forcée à l'encontre des sociétés ENDEL et JOSEPH PARIS et les a appelées en garantie (RG n° 2025 001763).

Le juge des référés a ordonné le 04 juin 2025 la jonction des deux affaires RG n° 2025 001793 et RG 2025 001464.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA SOCIETE QUADRUPLE A :

La société QUADRUPLE A rappelle que les parties ont signé un contrat dont la validité ne saurait être remise en cause. Le montant forfaitaire initial a été réglé et cela a permis la mise en œuvre de la prestation de mise à disposition de Monsieur [I] [W].

La société QUADRUPLE A et Monsieur [I] [W] ont parfaitement exécuté leurs obligations contractuelles. Monsieur [W] a été mis à disposition de la société FREYSSINET et a été sollicité par cette dernière à de nombreuses reprises. En conséquence et compte tenu de l'accord intervenu entre BREST METROPOLE et LE GROUPEMENT, l'intéressement de 6% prévu au contrat est dû sur la somme objet de la transaction du 26 décembre 2024.

Le contrat signé le 11 février 2019 ne fait aucune distinction sur la nature ou l'origine des sommes versées au GROUPEMENT. Le calcul établi par la société FREYSSINET conduisant à une somme de 46.150,35 euros n'est donc pas fondé.

Les contestations formulées par les sociétés JOSEPH PARIS et ENDEL, arguant du fait que :
* L'intéressement de 6% est une clause pénale
* Le contrat de mise a disposition de Monsieur [W], ancien directeur de SEM TRAM est illicite et contraire à l'ordre public
* Les calculs relatifs à la TVA sont erronés

Sont totalement infondées.

La société QUADRUPLE A sollicite au visa des articles 873, 700 du code de procédure civile, Et de l'article L 441-6 du code de commerce de :
* Condamner la société FREYSSINET France à verser à Quadruple A la somme de 104 426.72 euros TTC à titre de provision
* Juger que cette somme portera intérêt de retard à compter du 01/02/2025 au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points
* Condamner la société FREYSSINET FRANCE, au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société ENDEL, au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société JOSEPH PARIS, au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

POUR LA SOCIETE FREYSSINET :

La société FREYSSINET reprend les termes de la convention de groupement signée le 25 août 2009 avec les sociétés JOSPEH PARIS et ENDEL aux termes de laquelle il ressort que les membres du GROUPEMENT ne sont pas solidaires entre eux vis-à-vis des tiers, de sorte que chaque membre du GROUPEMENT doit être partie au litige. Il y a donc lieu de forcer l'intervention des sociétés JOSEPH PARIS et ENDEL et de joindre les deux affaires enrôlées RG n° 2025 001793 et RG 2025 001464

Elle invoque l'absence de réalisation de prestations de la part de la société QUADRUPLE A. Monsieur [W] ne serait jamais intervenu dans le cadre d'une résolution du conflit opposant LE GROUPEMENT à BREST METROPOLE. Il résulte donc qu'à défaut de participation aux négociations ou prestations de la part de QUADRUPLE A que les clauses prévoyant un honoraire forfaitaire de 50 000 euros HT et un intéressement de 6 % doivent s'analyser comme des clauses léonines. L'intéressement de 6 % n'est donc pas dû et la somme de 50.000 euros HT doit être restituée par la société QUADRUPLE A à la société FREYSSINET.

Si la clause d'intéressement de 6% devait être appliquée, le montant réclamé par QUADRUPLE A est contestable car il s'appuie sur une base TTC et non HT. Il y a donc contestation sérieuse sur ce point et le tribunal devra se déclarer incompétent.

La société FREYSSINET sollicite au visa de l'article 331 du code de procédure civile, de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article L. 242-6 du code de commerce, de bien vouloir :
* Juger la société FREYSSINET FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle instruite sous le n° RG 2025001464 et déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable aux sociétés JOSEPH PARIS et ENDEL.
* Juger que l'obligation de paiement alléguée par la société QUADRUPLE A est inexistante, sinon sérieusement contestable ;
* Dire n'y avoir lieu à référé ;
* Ordonner la restitution, par la société QUADRUPLE A, de la somme de 50 000 euros HT, soit 60 000 euros TTC, au profit de la société FREYSSINET France ;
* Condamner les sociétés JOSEPH PARIS et ENDEL à relever et garantir la société FREYSSINET France de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
* Condamner, après jonction, la société QUADRUPLE A au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.

POUR LA SOCIETE JOSEPH PARIS :

La société JOSEPH PARIS soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Brest et lui demande de reconnaitre cette incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Elle précise par ailleurs que la demande de paiement de la société QUADRUPLE A est infondée car elle fait l'objet de contestations sérieuses. Le contrat signé déroge à l'ordre public et ne remplit pas les conditions requises pour sa validité car il prévoyait la mise à disposition de Monsieur [I] [W] qui fut le directeur général de la société représentant BREST METROPOLE lors de l'exécution du marché conclu avec LE GROUPEMENT.

La société QUADRUPLE A ne justifie aucunement de l'accomplissement de prestations d'assistance auprès DU GROUPEMENT qui auraient permis la conclusion du protocole d'accord transactionnel entre BREST METROPOLE, FREYSSINET FRANCE, JOSEPH PARIS et ENDEL.

La demande de la société QUADRUPLE A est également contestable car elle applique le pourcentage de 6% à une assiette TTC quand la clause litigieuse du contrat vise un montant final HT. De plus le montant forfaitaire initialement versé de 50.000 euros HT doit être soustrait du montant réclamé par la société QUADRUPLE A. Enfin, les pénalités de retard payées par BREST METROPOLE au GROUPEMENT ne doivent pas entrer dans l'assiette retenue.

Par ailleurs, la société QUADRUPLE A ne justifiant d'aucune prestation ou contrepartie au versement de la somme initiale de 50.000 euros HT, celle-ci devra être remboursée à la société JOSEPH PARIS au prorata de ce qu'elle a versée à la société FREYSSINET soit 21 500 euros HT.

Si le tribunal venait à faire droit en tout ou partie aux demandes de la société QUADRUPLE A, la société JOSEPH PARIS ne devra être condamnée à garantir la société FREYSSINET qu'à proportion de sa participation au GROUPEMENT soit 43%.

LA SOCIETE JOSEPH PARIS sollicite :

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE QUADRUPLE A

Vu les articles 42, 48, 75, 873, 489 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1162, 1178 et suivants, 1186, 1187, 1217, 1353 du code civil, Vu l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce, Vu les pièces visées dans les présentes écritures,

IN LIMINE LITIS,

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, de :
* Juger la demande de la société QUADRUPLE A irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître, au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre et renvoyer ainsi la société QUADRUPLE A à mieux se pourvoir.

A TITRE PRINCIPAL,

Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de céans statuant en référé de :
* Débouter la société QUADRUPLE A de sa demande à ce que la société FREYSSINET FRANCE soit condamnée au paiement de la somme de 104 426.72 euros TTC à titre de provision ;
* Débouter la société QUADRUPLE A de sa demande à ce que la somme de 104 426.72 euros TTC porte intérêts de retard à compter du 1er février 2025 au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ;
* Plus généralement débouter la Société QUADRUPLE A de toutes demandes, fins, et conclusions dirigées à son encontre.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, le président du tribunal de commerce de céans accordait à la société QUADRUPLE A une provision, il lui est demandé d'ordonner à la société QUADRUPLE A de constituer une garantie.

SUR LES DEMANDES DE L'EXPOSANTE

Vu les articles 873, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1162, 1178 et suivants, 1186, 1187, 1217, 1353 du code civil, Vu l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce, Vu les pièces visées dans les présentes écritures,

Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de céans statuant en référé de :
* Condamner la société QUADRUPLE A à restituer la somme de 21 500 euros HT, soit 25 800 euros TTC à la société JOSEPH PARIS à titre de provision ;
* Condamner la société QUADRUPLE A à payer à la Société JOSEPH PARIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE FREYSSINET FRANCE

Vu les pièces visées dans les présentes écritures,

Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de céans statuant en référé de :
* dire et juger que la société FREYSSINET FRANCE n'est en droit de demander la restitution à son profit que du montant qu'elle a in fine réellement payé à la société QUADRUPLE A, une fois les remboursements effectués par les sociétés JOSEPH PARIS et ENDEL ;
* Si par extraordinaire, il venait à faire droit à tout ou partie aux demandes de la société QUADRUPLE A, juger que la société JOSEPH PARIS ne pourra être condamnée à garantir la société FREYSSINET FRANCE des sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer qu'à proportion des sommes dues par chaque société (à savoir, la société FREYSSINET FRANCE, la société ENDEL et la société JOSEPH PARIS) au titre de la répartition convenue entre elles, à savoir :
* JOSEPH PARIS : 43%,
* FREYSSINET FRANCE : 32%,
* ENDEL : 25%.

POUR LA SOCIETE ENDEL :

La société ENDEL soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Brest car la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Au cas précis, la configuration du contrat du 11 février 2019 ne permet par d'établir que le co-contractant a accepté de renoncer aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile.

Elle avance ensuite qu'il n'y a pas lieu à référé car la société QUADRUPLE A ne justifie à aucun moment du caractère urgent de la présenté procédure. Elle allègue également que la créance invoquée par la société QUADRUPLE A n'est ni certaine, liquide et exigible. Il apparait en effet que la nature des prestations qui devaient être réalisées par la société QUADRUPLE A n'a pas été précisément définie dans le contrat. Il y a donc lieu de procéder à interprétation or l'analyse des clauses d'un contrat échappe la compétence du juge des référés. De plus, la société QUADRUPLE échoue à rapporter la preuve de la réalité, de l'ampleur et de la matérialité des prestations réalisées.

Les prestations envisagées dans le contrat n'ayant pas été réalisées, il y a lieu de constater la nullité du contrat du 11 février 2019 et condamner la société QUADRUPLE A à restituer à la société ENDEL les sommes qu'elle lui a versées.

la société ENDEL invoque le délai de 6 ans entre la régularisation du contrat et l'assignation en référé. Cette demande dénuée de fondement serait révélatrice de la mauvaise foi de la société QUADRUPLE A et relève de la procédure abusive.

Par ailleurs, le montant des sommes réclamées est volontairement et grossièrement erroné car calculé sur la valeur TTC des sommes perçues par LE GROUPEMENT aux termes de l'accord

avec BREST METROPOLE. De plus, les pénalités restituées et les intérêts moratoires ne devraient pas faire partie de l'assiette de calcul de l'intéressement de 6%. Enfin, il convient de considérer que la somme forfaitaire de 50 000 euros doit être déduite de la somme perçue en cas d'atteinte de l'objet de la mission.

La société ENDEL sollicite au visa des dispositions des articles 42, alinéa 1, 48, 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, des dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce, des dispositions de l'article 1240 du Code civil et de la jurisprudence, de :

In limine litis,
* Donner acte à la société ENDEL de ce qu'elle soulève in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Brest, au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre,
* Dire que, par application de l'article 42 du Code de procédure civile, seul le Tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent pour connaître de la demande formée par Quadruple A et tendant à la condamnation au paiement de la somme de 104 426.72 euros TTC à titre de provision, portant intérêt de retard à compter du 1er février 2025 au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce, à l'exclusion du Tribunal de commerce de céans,

A titre principal,

Dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Quadruple A, tendant à la condamnation au paiement de la somme de 104.426,72 euros TTC à titre de provision, portant intérêt de retard à compter du 1er février 2025 au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, ainsi qu'à la condamnation au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le juge des référés dit qu'il y a lieu à référé,
* faire droit aux demandes reconventionnelles de la société ENDEL, et en conséquence :
* Constater la nullité du contrat de mission d'assistance conclu entre la société Quadruple A et la société Freyssinet France,
* Condamner la société Quadruple A à restituer à la société Endel la somme de 12 500 euros, soit sa quote-part de la somme de 50 000 euros HT versée par les sociétés Freyssinet France, Joseph Paris et Endel à la société Quadruple A,
* Condamner la société Quadruple A à payer à la société ENDEL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le juge des référés devait accueillir les demandes de la société Quadruple A,
* Constater que le quantum de la créance de la société Quadruple A à hauteur de 104 426.72 Euros est erroné,

En tout état de cause,
* Condamner la société Quadruple A à verser à la société Endel la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société Quadruple A aux entiers dépens.

APRES AVOIR ENTENTU LES PARTIES A L'AUDIENCE DU 18 JUIN 2025, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS PRIS NOTRE ORDONNANCE EN CES TERMES :

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Brest :

Le contrat de mission d'assistance conclu le 11 février 2019 entre les sociétés QUADRUPLE A et FREYSSINET (mandataire du GROUPEMENT) stipule au paragraphe « Facturation », page 6, que « En cas de litige et de convention exprès, les tribunaux de Brest sont seuls compétents » . Il en découle clairement que les parties ont accepté de renoncer aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile.

Nous nous déclarons donc compétent pour traiter du litige objet du présent référé.

Sur la réalité des prestations et la nullité du contrat du 11 février 2019 :

Comme exposé par la société ENDEL, la nature des prestations qui devaient être réalisées par QUADRUPLE A, dans le cadre de son assistance, n'a pas été précisément définie dans le contrat. Les obligations pesant sur la société QUADRUPLE A n'ont pas non plus été précisées dans cet engagement. Les pièces présentées par les parties font pourtant état de la participation de Monsieur [I] [W] à des réunions avec ses clients, d'analyse de documents et de sollicitations diverses par les membres du GROUPEMENT entre février 2019 et mars 2022. Il est par ailleurs fréquent dans ce type de mission que l'une des clés de succès repose sur l'intuitu personae et que de nombreux contacts informels permettent la conclusion d'un accord amiable tel qu'il était recherché par les parties. Il convient enfin de noter qu'aucun des membres du GROUPEMENT n'a jugé nécessaire de dénoncer le contrat lors de sa phase d'exécution pour quelque motif que ce soit, notamment après la décision de la Cour d'Appel de Nantes et durant la phase de négociation amiable avec BREST METROPOLE

Il ne sera donc pas constaté que le contrat du 11 février 2019 n'a pas donné lieu à exécution et sa nullité ne sera pas prononcée.

Sur le caractère illicite du contrat car contraire à l'ordre public :

Les sociétés JOSEPH PARIS et ENDEL considèrent que le contrat ne remplit pas la condition de licéité car Monsieur [I] [W] fût directeur général de la société représentant BREST

METROPOLE lors de l'exécution du marché conclu avec LE GROUPEMENT. Aucun élément d'explication ou de preuve supplémentaire à cette affirmation n'est fourni par les parties pour caractériser le trouble à l'ordre public; sachant de plus qu'aucun des membres du GROUPEMENT, postérieurement à la signature du contrat par la société FREYSSINET, n'a jugé nécessaire d'en dénoncer la licéité.

Il ne sera donc pas considéré que le contrat du 11 février 2019 est illicite comme contraire à l'ordre public.

Sur la restitution de la somme forfaitaire initiale de 50.000 euros HT ou sa déduction de l'intéressement de 6% :

Le contrat stipule que « la prestation débutera après le versement d'un montant forfaitaire de 50.000 euros HT ». Cette somme a été réglée le 22 février 2019. Il convient de considérer que, quelle que soit l'issue des discussions entre LE GROUPEMENT et BREST METROPOLE, cette somme resterait acquise à la société QUADRUPLE A en contrepartie de la mobilisation et mise à disposition de Monsieur [I] [W]. Dès la signature du contrat, il était d'ailleurs tout à fait envisagé que si les discussions entre LE GROUPEMENT et BREST METROPOLE n'aboutissaient à aucun accord, cette somme forfaitaire de 50 000 euros HT serait l'unique rémunération de la société QUADRUPLE A.

Le contrat ayant donné lieu à exécution, et cette somme étant totalement disjointe de l'éventuel intéressement auquel la société QUADRUPLE A pouvait prétendre lors de sa signature, il n'y a pas lieu de prononcer la restitution de cette somme forfaitaire ni de la déduire de l'éventuel intéressement qui serait accordé à la société QUADRUPLE A à l'issu des négociations avec BREST METROPOLE.

Sur le bien-fondé de la demande d'intéressement de 6% et sur son quantum :

Un accord publié au registre des délibérations de la Métropole le 26 décembre 2024, prévoyant le versement de la somme de 1 740 445.30 euros TTC, a été trouvé entre BREST METROPOLE et LE GROUPEMENT. Le contrat du 11 février 2019 prévoit que « un intéressement de 6% du montant total final HT perçu par LE GROUPEMENT sera exigible par QUADRUPLE A à l'issu des négociations ». Il n'est fait état d'aucune exclusion (pour pénalités ou intérêts moratoires par exemple) de la base de calcul de cet intéressement.

Il est fait explicitement référence au montant HT du montant final à percevoir par LE GROUPEMENT comme base de calcul de l'intéressement de 6% devant ensuite « être assujetti au taux de TVA en vigueur ».

La facture produite par la société QUADRUPLE A pour un total de 104 426.72 euros TTC se conforme à ces prescriptions à savoir un intéressement de 6% calculé sur la valeur HT du montant versé par BREST METROPOLE au GROUPEMENT et majoré dans un second temps du taux de TVA en vigueur soit ((1 740 445.30 / 1.20) *6%) *1.20 = 104 426.72 euros TTC.

En conséquence la société QUADRUPLE A est bien fondée dans sa demande de provision relative à la créance de 104 426.72 euros TTC objet de sa facture du 27 janvier 2025. S'agissant d'une somme non contestable restée impayée depuis 5 mois à la date de l'audience, le caractère urgent et évident de la demande permet au juge des référés de statuer sur la demande.

Sur la demande d'intérêts de retard formulée par QUADRUPLE A :

Le contrat du 11 février 2019 prévoit que les factures qui en découlent sont payables à réception et que « … tout retard de paiement entraîne l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… »

Il sera donc fait droit à la demande de la société QUADRUPLE A de juger que la facture du 27 janvier 2025 pour un montant de 104 426.72 euros TTC portera intérêt de retard à compter du 1 er février 2025 au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formulée par la société ENDEL à l'encontre de la société QUADRUPLE A :

La délibération de BREST METROPOLE relative à l'accord amiable trouvé entre BREST METROPOLE et LE GROUPEMENT a été publiée fin décembre 2024. La société QUADRUPLE A ne pouvait donc pas faire valoir ses droits avant cette date, même si près de six ans se sont écoulés depuis la date de signature du contrat de mission d'assistance conclu avec LE GROUPEMENT. La société ENDEL n'apporte aucun élément de preuve pour justifier de la faute qu'aurait commise la société QUADRUPLE A et qui lui aurait causé un préjudice financier direct et certain.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de condamnation de la société QUADRUPLE A à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de la société JOSEPH PARIS de limiter la portée de sa garantie au profit de la société FREYSSINET :

Les documents émis par la société FREYSSINET au sociétés JOSEPH PARIS et ENDEL en remboursement de la somme forfaitaire de 50 000 euros HT réglée pour le démarrage du contrat avec la société QUADRUPLE A font état d'une refacturation de 12 500 euros HT à ENDEL soit 25 % du total et 21 500 euros HT à JOSEPH PARIS soit 43 % du total. Toutefois lesdites

factures ne mentionnent pas que cette répartition soit conforme aux pourcentages de participation au GROUPEMENT de chacun de ses membres. Il n'appartient pas au juge des référés de supposer que ces pourcentages de 25 % et 43 % respectivement pour la société ENDEL et la société JOSEPH PARIS et donc de 32 % pour la société FREYSSINET correspondent au contrat constitutif du GROUPEMENT qui n'est pas produit par la société JOSEPH PARIS et ne figurent pas non plus dans la pièce 10 de la société FREYSSINET « Convention de groupement ».

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société JOSEPH PARIS de limiter la portée de sa garantie au profit de la société FREYSSINET.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société FREYSSINET succombant principalement sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement des frais non compris dans les dépens soit une indemnité de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance, en premier ressort et contradictoire, remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Nous déclarons compétent.
* Condamnons la société FREYSSINET à verser à la société QUADRUPLE A la somme provisionnelle de 104 426,72 euros TTC, au titre de la facture n°2019-01 avec intérêt de retard à compter du 01/02/2025 au taux de refinancement de la BCE au jour d'émission de la facture majoré de 10 points.
* Condamnons les sociétés JOSEPH PARIS et ENDEL à relever et garantir la société FREYSSINET de toutes condamnations prononcées à son encontre par la présente ordonnance.
* Déboutons la société FREYSSINET de toutes ses autres demandes.
* Déboutons la société JOSEPH PARIS de toutes ses demandes.
* Déboutons la société ENDEL de toutes ses demandes.
* Condamnons la société FREYSSINET aux entiers dépens et au paiement au profit de la société QUADRUPLE A d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 70.98 € TTC.

Le greffier.

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