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T. com. 2903, 27 juin 2025, n° 2024002252


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Date
27/06/2025
Numéro
2024002252
Lieu / cour
2903
Chambre
AFFAIRES COURANTES (9H30) 1ERE CHAMBRE
Id
69c184bccdc6046d47ad8675

Texte de la décision

2,614 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002252

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 27 JUIN 2025

DEMANDEUR(S) : SARL, [B], ANTHONY, [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Les Conseils d'entreprises - LCE Avocats- Maître, [J]

DEFENDEUR(S) : SAS ETABLISSEMENTS GOYAT, [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Maître, [W], [V], substitué par maître CROUZET

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :

GREFFIER : CREDOU Morgane, commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025

FRAIS DE GREFFE : 57.23 EUROS DONT TVA : 9.54 EUROS

Par exploit d'huissier en date du 7 mai 2024, la partie demanderesse : la SARL, [B], ANTHONY a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, à : la partie défenderesse : la SAS ETABLISSEMENTS GOYAT aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme principale de 10.050,40 euros TTC et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Sur cette assignation, la partie demanderesse déclare à l'audience se désister de son instance et de son action.

La partie défenderesse accepte le désistement.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose : "l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en raison d'un accord survenu entre les parties ;

Que la partie défenderesse a accepté le désistement ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause, [B], [Q] contre SAS ETS GOYAT ;

DIT qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;

LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER, du 27 juin 2025.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002252

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.