T. com. 2903, 27 juin 2025, n° 2025001012
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) : SA GRDF, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Maître NATIVELLE Florence, avocat à, [Localité 1]
DEFENDEUR(S) : SARL M.B - MORBIHANNAISE DE BATIMENT, [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
PRESIDENT : LE GAC Mikaël JUGES : SOARES Sandrine : THOMAS Hervé
GREFFIER : CREDOU Morgane, commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
FRAIS DE GREFFE : 57.23 EUROS DONT TVA : 9.54 EUROS
Par exploit d'huissier en date du 14 février 2025, la partie demanderesse : la société GRDF a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, à : la partie défenderesse : la société M.B - MORBIHANNAISE DE BATIMENT aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme principale de 4.168.21 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de l'ouvrage endommagé augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 juillet 2024 et celle de 1.500
Sur cette assignation, la partie demanderesse déclare à l'audience se désister de son instance.
euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi
La partie demanderesse ne comparaît pas.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
qu'aux entiers dépens.
Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Que la partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience ce qui laisse présumer qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause société GRDF contre société M.B. - MORBIHANAISE DE BATIMENT ;
DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;
LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER, du 27 juin 2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 202500 1012
Le Greffier,
Le Président.
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