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T. com. 2903, 27 juin 2025, n° 2025001012


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Date
27/06/2025
Numéro
2025001012
Lieu / cour
2903
Chambre
AFFAIRES COURANTES (9H30) 1ERE CHAMBRE
Id
69c18619cdc6046d47ad9e3f

Texte de la décision

3,106 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 27 JUIN 2025

DEMANDEUR(S) : SA GRDF, [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Maître NATIVELLE Florence, avocat à, [Localité 1]

DEFENDEUR(S) : SARL M.B - MORBIHANNAISE DE BATIMENT, [Adresse 2]

REPRESENTANT(S): Absente

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :

PRESIDENT : LE GAC Mikaël JUGES : SOARES Sandrine : THOMAS Hervé

GREFFIER : CREDOU Morgane, commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025

FRAIS DE GREFFE : 57.23 EUROS DONT TVA : 9.54 EUROS

Par exploit d'huissier en date du 14 février 2025, la partie demanderesse : la société GRDF a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, à : la partie défenderesse : la société M.B - MORBIHANNAISE DE BATIMENT aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme principale de 4.168.21 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de l'ouvrage endommagé augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 juillet 2024 et celle de 1.500

Sur cette assignation, la partie demanderesse déclare à l'audience se désister de son instance.

euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi

La partie demanderesse ne comparaît pas.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

qu'aux entiers dépens.

Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Que la partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience ce qui laisse présumer qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause société GRDF contre société M.B. - MORBIHANAISE DE BATIMENT ;

DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;

LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER, du 27 juin 2025.

Numéro d'inscription au répertoire général : 202500 1012

Le Greffier,

Le Président.

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