T. com. 2903, 4 juill. 2025, n° 2025002374
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002374
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/07/2025
DEMANDEUR(S) : Madame Le Procureur de la République [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame COLLOBERT, Vice-Procureur
DEFENDEUR(S) : [A] [Y] [M] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Madame [A] représentant Monsieur [Y] [M] [A] Madame [N], interprète
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc SOARES Sandrine
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/07/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/07/2025
Par requête en date du 19 mai 2025 le Ministère Public a saisi le Tribunal de céans aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard du défendeur ;
Le défendeur a été convoqué en Chambre du Conseil, s'est trouvé régulièrement représenté et a été entendu à l'audience de ce jour ;
Il déclare au Tribunal ne pas avoir de dette de nature personnelle ;
Conformément aux dispositions de l'article L631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a indiqué au débiteur son éligibilité à la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L645-1 et suivants du Code de Commerce.
Sur ce, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant :
* Qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ;
* Qu'il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
* Qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ;
* Qu'il n'entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ;
* Qu'il ne s'oppose pas au prononcé de la liquidation judiciaire ;
* Qu'il convient donc de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Décerne acte au débiteur de ce qu'il n'entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à l'égard de :
[A] [Y] [M] [Adresse 2] Restauration
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025
Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : MARTEL Jean
Liquidateur : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [P] [Adresse 3]
qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)
Chargé d'Inventaire : SCP Tanguy BRELIVET Huissier de Justice [Adresse 4]
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dit n'y avoir lieu à saisir la commission de surendettement ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/07/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002374.
Le Greffier,
Le Président.
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