TJ 93008, 23 mars 2026, RG 25/06023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/06023 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JIL
N° de MINUTE : 26/00114
Monsieur, [U], [M], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] (PAKISTAN),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF AVOCATS, ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDEUR
C/
Monsieur, [Y], [W],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [Z] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble en copropriété sis, [Adresse 4] qui a subi, courant 2016, plusieurs dégâts des eaux en provenance de l’appartement de M., [W].
Par acte d’huissier du 28 juin 2018, M., [N] a fait assigner M., [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 3 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M., [S] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 12 juin 2025, M., [Z] a fait assigner M., [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisé à selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M., [W] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M., [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- dire et juger que M., [W] est responsable des conséquences dommageables des infiltrations et dégâts des eaux provoqués dans l’appartement de M., [Z] ;
- condamner M., [W] à payer à M., [Z] la somme de 7 048 euros en réparation du préjudice lié à la perte de loyer soit 6 245 € et 803 € en réparation du préjudice matériel pour remise en état du plafond ;
- dire que les condamnations porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter du 9 mai 2017 ;
- condamner M., [W] à payer à M., [Z] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M., [W] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais et honoraires de l’expert ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de M., [Z] a été dégradé par les infiltrations en provenance de l’appartement de M., [W] qui, s’agissant d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et en sa qualité de propriétaire du bien, expose sa responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard du demandeur.
Il y a lieu de retenir les indemnisations suivantes :
- 803 euros au titre du préjudice matériel, conformément à ce qui a été validé par l’expert judiciaire ;
- 2 450 euros au titre du préjudice locatif, le bien ayant en réalité été reloué à compter de l’année 2018.
S’agissant d’indemnités arrêtées au jour du jugement, la demande tendant à voir ces sommes assorties des intérêts au taux légal sera rejetée.
En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M., [W], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [W], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M., [Z] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [W] à payer à M., [Z] les sommes suivantes :
- 803 euros au titre du préjudice matériel, conformément à ce qui a été validé par l’expert judiciaire ;
- 2 450 euros au titre du préjudice locatif ;
DEBOUTE M., [Z] de sa demande tendant à voir les condamnations assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 9 mai 2017 ;
MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de M., [W] ;
CONDAMNE M., [W] à payer à M., [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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