TJ 93008, 23 mars 2026, RG 25/04008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/04008 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26YB
N° de MINUTE : 26/00113
Madame, [V], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [F], [X], née, [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [E], [D],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUÉ TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEURS
C/
La S.C.I., [I],
[Adresse 4] (rebaptisée Jacques, [Localité 4]),
[Localité 5]
représentée par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB002
La société ABS NOTAIRES,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2024, Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] ont consenti à la SCI, Martinez une promesse synallagmatique de vente stipulée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 30 mai 2024 et portant sur un bien immobilier sis, [Adresse 6], moyennant un prix de 272 000 euros, la vente devant être réitérée avant le 15 août 2024.
Par courrier du 19 août 2024, les Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] ont mis en demeure la SCI, Martinez de respecter ses obligations, lui précisant qu’à défaut, ils entendaient invoquer la résolution de plein droit du compromis.
C’est dans ces conditions que Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
- la SCI, Martinez, par acte d’huissier du 11 avril 2025 ;
- la société ABS notaires, par acte d’huissier du 16 avril 2025.
Avisée à personne morale, la société ABS notaires n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- dire et juger Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
- constater que la condition suspensive d’obtention d’un prêt insérée dans le compromis de vente du 27/30 mars 2024 est défaillie de la seule faute de la SCI, Martinez ;
- dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 15 000 € est acquis à Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] ;
En conséquence :
- condamner la SCI, Martinez à payer à Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dire et juger que l’étude ASB Notaires, notaire à, [Localité 6], versera à Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D], la somme de 15 000 € séquestrée entre ses mains, sur présentation du jugement à intervenir ;
- condamner la SCI, Martinez à payer à Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI, martinez aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SCI, Martinez demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir la société SCI, Martinez en ses moyens fins et conclusions ;
- débouter Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- autoriser l’étude ASB notaires à restituer à la SCI, Martinez la somme de 15 000 euros enregistrée en sa comptabilité ;
- condamner in solidum Mme, [D], Mme, [D] épouse, [X] et M., [D] à payer à la société SCI, Martinez la somme de 2 160 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, et en premier lieu, le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune demande d’annulation de la promesse synallagmatique de vente du 30 mars 2024, de sorte que les développements relatifs à l’absence de pouvoir de l’associé pour contracter au nom de la société ne peuvent être pas examinés, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal observe que la seule production d’un Kbis postérieur (juillet 2025) à la signature de l’acte est insuffisant à établir la preuve des faits allégués.
Il convient donc de surseoir à statuer, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de :
- régularisation des conclusions de la SCI, Martinez ;
- production d’éléments de preuve complémentaires (et notamment les statuts de la SCI au moment de la signature de la promesse).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 17 Juin 2026 à 9h00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) ;
INVITE les défendeurs à régulariser leurs conclusions et à produire des éléments de preuve complémentaires ;
DIT qu’à défaut la clôture sera prononcée ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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