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TJ 93008, 23 mars 2026, RG 26/02611


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Date
23/03/2026
Numéro
26/02611
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69c18f7ecdc6046d47b0298e

Texte de la décision

5,278 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/02611 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZSK
MINUTE:26/561

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur, [W], [G]
né le 22 Janvier 1991 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE, [Localité 3]

Absent représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE, [Localité 3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2026

Le 12 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [W], [G] .

Depuis cette date, Monsieur, [W], [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE, [Localité 3].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur, [W], [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 16 mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [G] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2026.

A l’audience du 23 mars 2026, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur, [W], [G], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur, [W], [G] a été hospitalisé d'office à l’établissement de, [Localité 2] par décision du représentant de l'état selon arrêté préfectoral en date du 12 mars 2026.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent qu'il s'agit d'un patient connu de la psychiatrie ; il banalise son comportement agressif envers sa femme ; il a été emmené aux urgences à la suite d'une décompensation et rechute de sa maladie chronique ; il apparaît délirant et ambivalent vis-à-vis des soins.

Le patient a été transféré le 17 mars 2026 au GHU de, [Localité 1] ainsi qu’il résulte de l’arrêté en date du 20 mars 2026 du Préfet de police de, [Localité 4].

Il résulte des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il résulte des pièces communiquées que l’établissement d’accueil prenant désormais en charge Monsieur, [W], [G] est situé à, [Localité 4].

En application du texte susvisé, il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de, [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de, [Localité 3],, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Paris,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 23 mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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