TJ 93008, 23 mars 2026, RG 22/05901
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/05901 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMBL
N° de MINUTE : 26/00101
Monsieur, [P], [E]
né le 02 Décembre 1958 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [Y], [D] épouse, [E]
née le 10 Avril 1956 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEMANDEURS
C/
Monsieur, [G], [X]
né le 23 Juillet 1977 à, [Localité 5] (ALGÉRIE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame, [C], [K], [U]
née le 29 Juillet 1980 à, [Localité 6] (CALVADOS),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] sont propriétaires d’un pavillon situé, [Adresse 3] à, [Localité 7], situé en contrebas d’un pavillon appartenant à M., [X] et Mme, [U], lesquels ont entrepris des travaux sur leur fonds afin notamment de rehausser le terrain.
Se plaignant de l’aggravation de l’écoulement des eaux de ruissellement et de la vue ainsi créée sur leur terrain, Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] ont, par actes d’huissier des 13 mai 2022 et 31 janvier 2023, fait assigner M., [X] et Mme, [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à M., [J] ;
- réservé les dépens ;
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
M., [J] a rendu son rapport le 19 mai 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] en leur action et les déclarer bien fondés ;
- condamner M., [X] et Mme, [U], sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement, à faire entreprendre par une entreprise qualifiée la reconstruction du mur séparatif, sur leur terrain, entre les deux propriétés, respectant les règles de l’art, les préconisations de l’expert et en faisant procéder à l’évacuation des terres excédentaires ;
- les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui devront comprendre l’ensemble des frais d’expertise.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M., [X] et Mme, [U] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de M., [X] et Mme, [U] ;
- déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] ;
- déclarer mal fondées les demandes de Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] ;
- débouter Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] à verser à M., [X] la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] à verser à M., [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond de la demande principale
L’article 640 du code civil prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, quoique le propriétaire supérieur ne puisse rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 641 dispose par ailleurs que les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents et que si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur un plan technique, que les travaux entrepris par M., [X] et Mme, [U], à savoir la surélévation du mur en limite de propriété, a aggravé l’écoulement des eaux sur le fonds servant appartenant à Mme, [D] épouse, [E] et M., [E].
Cette seule constatation suffit à exposer la responsabilité de M., [X] et Mme, [U] à l’égard de Mme, [D] épouse, [E] et M., [E], qui ont ainsi droit à ce que soient entrepris tous travaux utiles à la cessation de cette aggravation de l’écoulement des eaux aux frais de leurs voisins.
Partant, M., [X] et Mme, [U] seront condamnés in solidum à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Compte tenu de leur défaut d’exécution spontanée, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, la demande principale ayant été accueillie, la procédure ne saurait en être regardée comme étant abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M., [X] et Mme, [U], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [X] et Mme, [U], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M., [X] et Mme, [U] à réaliser les travaux de démolition/reconstruction du mur surélevé conformément aux préconisations de l’expert judiciaire (résistance à la poussée des terres, étanchéité, récupération des eaux de ruissellement et évacuation sur le même fonds) sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de huit mois, à charge pour Mme, [D] épouse, [E] et M., [E], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE M., [X] et Mme, [U] de leur demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M., [X] et Mme, [U] aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M., [X] et Mme, [U] à payer à Mme, [D] épouse, [E] et M., [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [X] et Mme, [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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