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TJ 13001, 23 mars 2026, RG 24/03835


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Date
23/03/2026
Numéro
24/03835
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
69c19389cdc6046d47b08520

Texte de la décision

7,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE,
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 mars 2026

Minute n° 26/
N° RG 24/03835 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MM5Q
CHAMBRE GENERALISTE A

DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT :

Madame, [X], [G]
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur, [R], [A],
né le, [Date naissance 2] 1945 à, [Localité 2],
Profession : Retraité, demeurant, [Adresse 3]
Madame, [Y], [O] épouse, [A],
née le, [Date naissance 3] 1947 à, [Localité 3]
de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant, [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué et plaidant par Me RANSON, avocat

Nous Christelle BOUSSIRON Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,

Après avoir entendu à l’audience du 26 janvier 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Grosses et copies à
Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Maître Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES

le

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Madame, [X], [G] a acquis, selon acte notarié du 7 décembre 2010, une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sur la commune de, [Localité 4], cadastrée section AE n,°[Cadastre 1].
Les époux, [A] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AE n,°[Cadastre 2].

La parcelle appartenant à Madame, [X], [G] étant enclavée, l’acte notarié du 7 décembre 2010 rappelle que l’accès à la parcelle AE n,°[Cadastre 1] s’exerce le long de la limite sud de la parcelle cadastrée section AE n,°[Cadastre 2].

Le fonds de Madame, [X], [G] ne dispose pas de canalisations d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.
L’alimentation en eau se fait actuellement par un puits situé sur la parcelle section AV n,°[Cadastre 3].
Madame, [X], [G] utilise par ailleurs un assainissement individuel de type fosse septique.

Madame, [X], [G] a fait l’objet d’une injonction de l’Agence régionale de santé ,([Localité 5]) de se raccorder au réseau d’eau potable.
Le passage en tréfonds des réseaux d’eau permettant de se raccorder au tout-à-l’égout s’avère également indispensable dans le cadre d’une mise aux normes demandée par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Malgré les sollicitations de Madame, [X], [G], les époux, [A] n’ont pas donné leur autorisation pour le passage des réseaux d’eau en sous-sol de son terrain.

Par exploit du 14 septembre 2022, Madame, [X], [G] a saisi le juge des référés de la présente juridiction.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a ordonné une expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 2 août 2024.

Par exploit du 18 septembre 2024, Madame, [X], [G] a assigné Monsieur, [R], [A] et Madame, [Y], [O] épouse, [A] devant la présente juridiction afin de voir son fonds désenclavé.

Monsieur, [R], [A] et Madame, [Y], [O] épouse, [A] ont déposé des conclusions d’incident le 23 mai 2025.

L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026.

Dans leurs écritures afférentes à l’incident régulièrement notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur, [R], [A] et Madame, [Y], [O] épouse, [A] demandent au juge de la mise en état de:
- dire et juger que Madame, [X], [G] est irrecevable en son action en désenclavement,
- condamner la demanderesse à leur payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la demanderesse aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Madame, [X], [G] n’a pas conclu sur l’incident.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de Madame, [X], [G]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Monsieur, [R], [A] et Madame, [Y], [O] épouse, [A] soulèvent l’irrecevabilité de Madame, [X], [G] en son action, au motif que l’action en désenclavement doit être diligentée à l’égard de tous les voisins du fonds pour lequel la servitude est sollicitée, et que la requérante s’est contentée de les assigner seuls, tant en référé qu’au fond.
En l’espèce, la parcelle AE n,°[Cadastre 1] appartenant à Madame, [X], [G] n’a aucun accès direct à la voie publique.

Le rapport d’expertise judiciaire a conclu que le raccordement aux réseaux publics d’eau et d’assainissement de la parcelle AE, [Cadastre 1], propriété de Madame, [X], [G], est réalisable par le passage en tréfonds sur les parcelles AE, [Cadastre 2] ou AE, [Cadastre 4], que le passage par la parcelle AE, [Cadastre 2] est le moins préjudiciable, le plus court et le moins onéreux pour Madame, [X], [G] et que cette servitude sera établie sur l’actuel chemin de desserte des trois parcelles enclavées dont la parcelle AE, [Cadastre 1].

L'action aux fins de désenclavement doit être introduite à l'égard de tous les voisins du fonds susceptibles de supporter un accès aux parcelles enclavées lorsqu'il en existe plusieurs pouvant répondre aux prescriptions légales, sans que le demandeur ne puisse choisir la partie qu'il actionne, et ce à peine d'irrecevabilité.
Il n’est pas discuté que Madame, [X], [G] n’a attrait à la présente procédure que les propriétaires de la parcelle AE, [Cadastre 2].

Au regard de ces éléments, l’action et les demandes de Madame, [X], [G] sont irrecevables faute pour cette dernière d’avoir mis en cause l’ensemble des propriétaires voisins concernés.

Sur les demandes accessoires

Madame, [X], [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer au stade de l’incident sur les frais d’expertise, qui seront tranchés avec le fond du dossier.

Aucune raison d’équité ne commandant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Christelle BOUSSIRON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS Madame, [X], [G] irrecevable en son action et en ses demandes;

DEBOUTONS Monsieur, [R], [A] et Madame, [Y], [O] épouse, [A] de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame, [X], [G] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 23 MARS 2026.

La minute étant signée par :

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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