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TJ 13001, 23 mars 2026, RG 23/00317


Vérifier : TJ 13001, 23 mars 2026, RG 23/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
23/00317
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69c193cecdc6046d47b08af9

Texte de la décision

48,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

23 Mars 2026

ROLE :
N° RG 23/00317
N° Portalis DBW2-W-B7H-LVC5

AFFAIRE :
,
[X], [B]

C/

Société GAN

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BSB
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BSB
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES

N° 2026 CH GENERALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur, [X], [B]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, susbstitué à l’audience par Me Fabien BUISSON, avocats au barreau de MARSEILLE

SARL ADM EXPERTS,
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Salon-de-Provence sous le n°444813158, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, susbstitué à l’audience par Me Fabien BUISSON, avocats au barreau de MARSEILLE

SARL ADM AUDIT,
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Salon-de-Provence sous le n°819160870, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARLCABINET BORGEL & ASSOCIES, susbstitué à l’audience par Me Fabien BUISSON, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur, [U], [B]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, susbstitué à l’audience par Me Fabien BUISSON, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame, [Y], [B]
née le, [Date naissance 3] 1962 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, susbstitué à l’audience par Me Fabien BUISSON, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame, [F], [B]
née le, [Date naissance 4] 1983 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, susbstitué à l’audience par Me Fabien BUISSON, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame, [D], [B],-[A]
née le, [Date naissance 5] 1988 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
agissant tant pour son propre compte que celui de son fils mineur Monsieur, [I], [B], né le, [Date naissance 6] 2014 à, [Localité 1], de nationalité française, domicilié et demeurant avec sa mère au domicile sus-indiqué

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, susbstitué à l’audience par Me Fabien BUISSON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société GAN ASSURANCES,
société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542063797
dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

CPAM DU PUY DE DOME,
dont le siège social est sis Pôle National Recours Contre Tiers des Travailleurs Indépend,, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

En présence de, [L], [V], attachée de justice

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
,
[X], [B] a été victime le 5 mai 2018 d’un accident de circulation alors qu'il cirulait à vélo, et impliquant un véhicule assuré auprès de GAN Assurances.

La victime était sérieusement blessée, puisqu'il résultait du rapport d'expertise du Docteur, [W] que Monsieur, [B] a présenté :

- Au niveau crânien :

- Hématome sous-dural aigu de la faux du cerveau de 5mm d'épaisseur maximale
- Minime hémorragie méningée frontale inférieure droite.

- Au niveau facial :

- Fracture multifocale intra-articulaire déplacée (avec luxation du condyle) de la branche montante droite de la mandibule,
- Fracture multifocale symphysaire et para symphysaire bilatérale de la portion dentée de la mandibule droite.

- Au niveau des gros vaisseaux :

- Sténose de l'ostium du tronc cœliaque sur ligament arqué avec dilatation poststénotique.

- Au niveau du thorax :

- Hémo-pneumothorax droit de moyenne abondance,
- Multiples contusions parenchymateuses des deux hémichamps prédominants,
- Deux pneumatocèles du lobe inférieur droit,
- Emphysème des tissus mous sous-cutanés et intramusculaire de l'hémithorax droit,
- Multiples corps étrangers métalliques et d'origine dentaire du cavum, de l'oropharynx, du larynx sous-glottique, de la bronche lobaire inférieure droite, du tiers moyen de l'œsophage et de l'estomac.

- Au niveau de l'abdomen et pelvis :

- Fracture hépatique sous-capsulaire du segment VII de 1,2 cm de profondeur.

- Au niveau osseux :

- Fracture multifocale de la scapula droite,
- Fracture multifocale déplacée du col de l'humérus droit,
- Fracture de l'arc postérieur,
- Fracture du processus traverse droit de L1.

La victime a subi diverses interventions chirurgicales et notamment :
- une ostéosynthèse mandibulaire pour des pertes dentaires et facture de la dent 46,
- une ostéosynthèse sous anesthésie générale par enclouage médullaire de la fracture céphalo-tubérositaire de l'extrémité supérieure de l'humérus droit,
- une transfusion de deux culots globulaires en per-opératoire,
- un blocage intermaxillaire avec élastique et soins de bouche,
- une fibroscopie rigide pour retrait de corps étrangers (plusieurs dents pour une atélectasie récidivante).

A sa sortie de l'hôpital,-[Etablissement 1], Monsieur, [X], [B] a été hospitalisé jusqu'au 6 juillet 2018, en centre de rééducation fonctionnelle.

Il a été réalisé, au cours de cette hospitalisation, un bilan neuropsychologique qui a mis en évidence un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, de la stratégie de recherche d'information ainsi qu'une fluence verbale réduite.

En septembre 2018, Monsieur, [X], [B] a fait l'objet, sous anesthésie générale, d'une reprise d'ostéosynthèse mandibulaire avec extraction de deux dents. Les suites opératoires ont été suivies d'un blocage maxillaire et l'ont contraint à une alimentation molle.

Par ordonnance en date du 23 février 2021, le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en- Provence a condamné la Compagnie d'assurances GAN à payer à Monsieur, [X], [B] une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 10.000,00 €.

Et son rapport d'expertise définitif le 16 février suivant, aux termes duquel il a déposé les conclusions suivantes :

- Accident du 5 mai 2018,

- D.F.T.T durant 22 jours,

- D.F.T.P :

o Classe IV du 23 mai au 6 août 2018,
o Classe III du 7 août au 26 novembre 2018,
o À 30% du 27 novembre 2018 au 31 mai 2020,

- Aide humaine temporaire :

o 3 heures par jour du 23 mai au 6 août 2018,
o 2 heures par jour du 7 août au 25 novembre 2018,
o 1 heure par jour du 26 novembre 2018 au 26 janvier 2019,
o 2 heures par semaine du 27 janvier au 11 avril 2019,

- Date de consolidation : 31 mai 2020,

- A.I.P.P : 25%,

- Souffrances endurées : 4,5/7,

- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant 2 mois,

- Préjudice esthétique permanent : 2/7,

- Préjudice d'agrément : arrêt du vélo, squash et tennis réduits,

- Réserves sur l'état dentaire.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023,, [X], [B] ainsi que la société ADM AUDIT, Monsieur, [U], [B], Madame, [Y], [B], Madame, [F], [B] et Madame, [D], [B],-[A] tant pour son propre compte que pour celui de son fils mineur, [I], [B], ont fait citer GAN Assurances afin d'obtenir réparation de leurs divers préjudices et la CPAM du PUY DE DOME en déclaration de jugement commun.

En leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 04/03/2024 les requérants sollicitent de voir condamner GAN Assurances avec le bénéfice de l'exécution provisoire à leur payer les sommes suivantes :

- CONDAMNER la compagnie d'assurances GAN à payer à Monsieur, [X], [B] la somme de 910.172,19 € en réparation du préjudice qu'il a subi dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mai 2018 et ce en sus de la créance des tiers-payeurs et des provisions déjà versées ainsi décomposée :

Postes de préjudices Evaluations des préjudices Part tiers payeur Part victime

Patrimoniaux temporaires Dépenses de santé de 88.337,24 € 81.419,27 € 6.917,97 €

P.G.P.A. 66.390,00 € 16.600,49 € 49.789,51 €

Frais divers Frais annulation réception 524,00 € - 524,00 €

Frais de location du téléviseur 59,30 € - 59,30 €

Assistance à expertise 3.180,00 € - 3.180,00 €

Tierce personne temporaire 9.612,00 € - 9.612,00 €

Frais de devis et de réparation du téléphone 418,90 € - 418,90 €

Frais de centre aéré 414,00 € - 414,00 €

Frais de construction 14.839,22 € - 14.839,22 €

Frais de reproduction dossier médical 16,95 € - 16,95 €

Préjudice matériel 819,80 € - 819,80 €

Frais d'évaluation d'aptitude à la conduite 90,00 € - 90,00 €

Frais kilométriques 2.315,90 € - 2.315,90 €

Patrimoniaux permanents Dépenses de 6.856,02 € - 6.856,02 €
santé futures

Incidence professionnelle 560.821,14 € - 560.821,14 €

Extra-patrimoniaux temporaires Déficit 12.012,00 € - 12.012,00 €
fonctionnel
temporaire

Souffrances endurées 40.000,00 € - 40.000,00 €

Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 € - 2.000,00 €

Extra-patrimoniaux permanents Déficit 237.485,48 € - 237.485,48 €
fonctionnel
permanent

Préjudice esthétique permanent 4.000,00 € - 4.000,00 €

Préjudice d'agrément 8.000,00 € - 8.000,00 €

Total des préjudices corporels 1.058.191,95 € 98.019,76 € 960.172,19 €

Provisions à déduire - 50.000,00 €

Solde revenant à la victime 910.172,19 €

- CONDAMNER la compagnie d'assurances GAN à payer à la Société ADM AUDIT la somme de 71.237,50 € en réparation du préjudice financier qu'elle a subi dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mai 2018 dont a été victime son gérant, Monsieur, [X], [B].

- CONDAMNER la compagnie d'assurances GAN à payer à la Société ADM EXPERTS la somme de 56.202,00 € en réparation du préjudice financier qu'elle a subi dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mai 2018 dont a été victime son gérant, Monsieur, [X], [B].

- CONDAMNER la compagnie d'assurances GAN à payer à Madame, [Y], [B] et Monsieur, [U], [B], la somme de 2.850,21 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mai 2018 dont a été victime leur fils, Monsieur, [X], [B].

- CONDAMNER la compagnie d'assurances GAN à payer à Madame, [F], [B] la somme de 299,49 € en réparation du préjudice qu'elle a subi dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mai 2018 dont a été victime son frère, Monsieur, [X], [B].

- CONDAMNER la compagnie d'assurances GAN à payer à Madame, [D], [A], agissant tant pour son propre compte que pour le compte de son fils mineur,, [I], [B], la somme de 4.022,72 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 5 mai 2018 dont a été victime leur compagnon et père, Monsieur, [X], [B].

- JUGER que la somme de 1.058.191,95 €, représentant l'indemnisation globale de Monsieur, [X], [B] avant déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions perçues, produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 16 juillet 2022 (5 mois après le dépôt du rapport, le 16 février 2022), et ce jusqu'au jour du jugement devenu définitif.

- JUGER que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

- CONDAMNER la compagnie d'assurances GAN à payer à Monsieur, [X], [B] la somme 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16/11/2024, GAN Assurances conclut à la réduction significative des sommes à accorder aux consorts, [B].

Elle conclut au débouté des demandes formées par ADM AUDIT et ADM EXPERTS. Elle s'oppose.

Enfin, la société d'assurance s'oppose au doublement des intérêts légaux ainsi qu'à la demande formée au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DU PUY DE DOME régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/01/2025 avec effet différé au 14/01/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le droit à indemnisation de la victime directe :

L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Monsieur, [B] circulait en vélo lorsque l'accident s'est produit si bien qu'il doit bénéficier d'un droit entier à réparation.

Le droit à indemnisation n'étant nullement contesté, le droit à réparation de, [X], [B] est entier.

- Sur la réparation du préjudice de, [X], [B]

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de, [X], [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.

Il convient de rappeler que Monsieur, [B] présente les séquelles permanentes suivantes :
- des modifications de l'humeur,
- des difficultés de concentration,
- des troubles dentaires et mandibulaires,
- des douleurs résiduelles fonctionnelles de l'épaule droite,
- des troubles de l'odorat

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par, [X], [B] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.

Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie.

Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM se sont élevés selon décompte à la somme de 81.419,27 €.
,
[X], [B] réclame la somme de 6.917,97 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge tandis que l'assureur sollicite que la somme allouée soit ici limitée à 2.083,25 € faute pour le requérant de ne pas justifier que les autres montants aient été pris en charge par l'organisme social ou sa mutuelle.

Foce est de relever que le requérant produit des décomptes de sa mutuelle, et que les parties produisent toutes deux le décompte de l'organisme social. Dans ces conditions la demande apparaît parfaitement fondée et sera accueillie à hauteur de 6.917,97 €.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

Il a été retenu une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 mai au 25 novembre 2018, soit au total durant non 205 jours tel que le soutient le requérant mais de seulement 140 jours ouvrés, alors que le requérant exerce la profession d'expert-comptable au sein de deux sociétés.

M., [X], [B] indique avoir perçu au cours de l'année 2017 des revenus nets d'un montant de 78 300 € et en déduit le montant journalier moyen à hauteur de 217,50 € puis valorise la perte de gains professionnels actuels à raison de 217,50 € x 205 jours = 44 587,50 €.

En outre il indique facturer ses interventions à un taux horaire de 80 € et après avoir indiqué le temps passé pour les divers rendez-vous médicaux et paramédicaux à hauteur de 206,5 heures, il ajoute le montant de (256,50 heures x 85 € =) 21 802,50 € à la perte de gains professionnels qu'il a évaluée à 44 587,50 € et en déduit les indemnités journalières perçues de la compagnie GAN ASSURANCES et de la CAISSE DE PREVOYANCE DES EXPERTS-COMPTABLES (CAVEC) pour chiffrer la perte de salaires professionnels à 49 789,51 € au total.

GAN ASSURANCES conclut au débouté de la demande en soulignant que Monsieur, [B] n'a subi aucune perte de revenu dès lors que sa rémunération a connu une augmentation de 43% après l'accident en un an. Si bien que les pertes doivent se limiter aux seules indemnités journalières versées par l'organisme social.

Cependant en droit, le fait que les revenus du requérant aient augmenté postérieurement à l'accident ne saurait suffire à faire échec à la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, dès lors qu'il est établi que la victime n'a pu travailler pleinement avant la consolidation de son état et qu'elle s'est ainsi trouvée privée d'une partie de ses gains professionnels.

Si, [X], [B] avait travaillé durant cette période, il aurait perçu la somme de 217,50 € par jour soit un préjudice total de (217,50 €x 140) 30.450 €. Il convient de déduire de ces sommes les indemnités journalières perçues d'un montant total de 16.600,49 €.

Monsieur, [B] réclame en outre réparation pour le temps passé à assister aux très nombreux rendez-vous médicaux. Cependant, force est de relever qu'il a su organiser son temps de travail et ses rendez vous pour ne pas connaître de baisse de revenus comme en atteste l'accroissement continu de son activité professionnelle et de son chiffre d'affaires, si bien qu'aucune perte de rémunération liée aux divers rendez-vous médicaux imputables n'est ici démontrée.

Le préjudice en rapport avec les blessures est donc de 13.849,51 €.

Sur les frais divers :
,
[X], [B] justifie avoir exposé la somme de 3.180 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Les parties conviennent d'allouer à Monsieur, [B] la somme de 59,30 € au titre de frais de location d'un téléviseur durant les hospitalisations, ainsi que d'allouer la somme de 524 € au titre de frais d'annulation d'une réception.

De même elles conviennent de voir rembourser la somme de 90 € à la victime au titre des frais exposés aux fins d'évaluation des aptitudes à la conduite automobile.

Monsieur, [B] indique avoir également inscrit son fils au centre aéré durant les mois de juillet et août 2017 et avoir exposé 414 € du fait de la gravité de ses blessures. Cette demande apparaît fondée, bien que l'assureur s'y oppose, dès lors que le requérant nécessitait une aide humaine et que la mère de l'enfant elle-même ne pouvait subvenir à l'ensemble des besoins de garde de l'enfant alors qu'elle était enceinte et parallèlement assister son époux à la fois dont l'état requérait de nombreux déplacements et un soutien actif.

De même les frais de reproduction du dossier médical pour 16,95 € sont justifiés au débat et seront accueillis.

Le requérant avait acquis les accessoires de son vélo et le vélo lui-même peu de temps avant l'accident soit en juin 2017 pour une somme totale de 819,80 €. Il sera intégralement remboursé de ce montant, les éléments ayant été détruits par la violence de l'accident.

En revanche, les frais de devis et réparation du téléphone, incompatibles et afférents à des appareils différents ainsi que souligné par GAN ASSURANCES ne seront pas accueillis.

De même le requérant sollicite remboursement de frais de construction d'un mur de clôture séparant son habitation du voisinage à hauteur de 14.839,32 € en soutenant qu'il avait prévu de réaliser lui-même ces travaux et qu'il n'a pu le faire en raison de ses blessures. Toutefois, il se contredit lui-même en produisant un devis antérieur à l'accident, de sorte qu'il est manifeste qu'il avait déjà, avant d'être victime de ces faits, l'intention de confier la réalisation de ces travaux à une entreprise tierce. La demande ne saurait prospérer sur ce point.

Les frais divers seront arrêtés à la somme totale de 5104,05 €

Sur les frais divers (frais de transport)
,
[X], [B] justifie avoir exposé la somme de 1.015,41 € au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l'expertise compte tenu des très nombreux rendez-vous médicaux réalisés. La demande sera accueillie.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

L'expert a retenu des besoins en tierce personne ainsi que suit :

- 3H00 / jour du 23 mai (en tenant compte de la période de D.F.T.T. initiale de 18 jours) au 6 août 2018, soit au total durant 76 jours,
- 2H00 / jour du 7 août au 25 novembre 2018, soit au total durant 111 jours,
- 1H00 / jour du 26 novembre 2018 au 26 janvier 2019, soit au total durant 62 jours,
- 2H00 / semaine du 27 janvier au 11 avril 2019, soit au total durant 11 semaines.

Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche, le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne.

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.

L'indemnité doit donc être calculée ainsi :
18,00 € × 3H00 × 76 jours : 4.104,00 €
18,00 € × 2H00 × 111 jours : 3.996,00 €
18,00 € × 1H00 × 62 jours : 1.116,00 €
18,00 € × 2H00 × 11 semaines : 396,00 €

Soit un total de 9.612 €

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur l'incidence professionnelle

Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession

Monsieur, [B] réclame ici l'allocation d'une somme de 467.351,82 € en se fondant sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et propose une méthode de calcul se basant par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, sur le salaire perçu par an ainsi que l'euro de rente temporaire jusqu'à la retraite.

L'assureur s'y oppose et offre 20.000 € au motif que l'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenu ou même d'un taux de déficit fonctionnel permanent. Il soutient qu'en l'espèce l'incidence professionnelle ne peut être caractérisée que par une augmentation de la pénibilité. Il soutient qu'en outre nulle dévalorisation sur le marché de l'emploi n'est établie ici alors que les revenus du requérant ont considérablement augmenté depuis l'accident.

En droit il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé sur la base du salaire annuel en appliquant le taux de déficit permanent, ce calcul revenant à faire une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire et prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident.

La pénibilité a indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existait avant un accident. Pour autant, le coût de l'atteinte portée à cette composante, ne peut être mesuré à l'aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d'une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d'inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d'invalidité.

Par ailleurs, l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour vocation d'indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.

Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s'attacher à rechercher de manière concrète l'incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l'impact des séquelles dans la sphère professionnelle.

Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.

Si l'incidence professionnelle ne doit pas être évaluée de manière forfaitaire, elle est évaluée en fonction de l'emploi exercé par la victime, de la nature et de l'ampleur de l'incidence, et de son âge.

En l'espèce, l'expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25% en raison :
- des modifications de l'humeur,
- des difficultés de concentration,
- des troubles dentaires et mandibulaires,
- des douleurs résiduelles fonctionnelles de l'épaule droite,
- des troubles de l'odorat.

Il est incontestable que Monsieur, [B] qui exerce la profession d'expert-comptable subit une incidence professionnelle composée d'une pénibilité accrue dans son emploi du fait de ses difficultés de concentration puisqu'il exerce un travail qui requiert rigueur et concentration, et des douleurs fonctionnelles de l'épaule droite (notamment lors de l'usage de l'ordinateur).

A ce titre il conviendra de lui allouer en réparation la somme de 25.000 € au regard de son âge au moment de la consolidation, 45 ans, et de la durée de vie active jusqu'à son départ à la retraite d'environ 20 années.

En revanche il n'est pas établi qu'il subisse une dévalorisation certaine sur le marché du travail dès lors qu'il a pu augmenter son chiffre d'affaires de près de 43 %. Dès lors cette composante de l'incidence professionnelle ne peut être admise, puisque non fondée in concreto.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Il convient en l'espèce de se reporter aux périodes retenues par l'expert, à savoir :
- Une période de D.F.T.T. de 22 jours,
- Une période de D.F.T.P. de classe 4 du 23 mai au 6 août 2018, soit au total durant 76 jours,
- Une période de D.F.T.P. de classe 3 du 7 août au 26 novembre 2018, soit au total durant 112 jours,
- Une période de D.F.T.P. à 30% du 27 novembre 2018 au 31 mai 2020, date de consolidation, soit au total durant 551 jours.

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour, soit à la somme de :
- DFTT 22 jours : 726 €
- DFTP 75% pendant 76 jours : 1881 €
- DFTP 50% pendant 112 jours : 1848 €
- DFTP 30% pendant 551 jours : 5.454,90 €

Total : 9.909,90 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 4.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des interventions chirurgicales, des séances de rééducations, de l'astreinte considérable aux soins et du choc émotionnel.

Il sera alloué à, [X], [B] la somme de 25.000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.

L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de sept degrés pendant deux mois du fait de l'atteinte à son apparence au cours de cette période.

Il convient d'accorder la somme de 2.000 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 25 % en raison :
- des modifications de l'humeur,
- des difficultés de concentration,
- des troubles dentaires et mandibulaires,
- des douleurs résiduelles fonctionnelles de l'épaule droite,
- des troubles de l'odorat.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C'est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.

Aussi, il convient de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence et les douleurs permanentes que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.

Monsieur, [B] sollicite la somme de 237.485,48 € au titre ce poste en fondant son calcul sur une indemnité journalière capitalisée sur l'espérance de vie. Cependant la méthode alternative dont se prévaut la victime ne saurait être mise en œuvre en ce qu'elle n'apparait pas davantage équitable pour les victimes dès lors qu'en se basant sur une moyenne dont l'un des termes renvoie à l'indemnisation d'une victime de 81 ans, sans d'ailleurs en expliciter les motifs son mode de détermination est incomplet et tend à écarter des valeurs de nature à faire baisser le taux d'indemnisation journalier.

Compte tenu de l'âge de la victime, 45 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.685 € et d'accorder la somme de 67.125 €.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'expert a souligné qu'il existait un préjudice d'agrément du fait de l'arrêt total de la pratique du vélo, et de la limitation de la pratique du squash et du tennis.

En conséquence il sera alloué la somme de 7.000 €.

Sur le préjudice esthétique permanent

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l'expert dans son rapport.

Il sera alloué la somme de 4.000 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de, [X], [B] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé: 6.917,97 €

Pertes de gains professionnels actuels: 13.849,51 €

Frais divers: 5.104,05 €

Frais kilométriques: 1.015,41 €

Tierce personne: 9.612 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle: 25.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire: 9.909,90 €

Souffrances endurées: 25.000 €

Préjudice esthétique temporaire: 2.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 67.125 €

Préjudice d'agrément: 7.000 €

Préjudice esthétique permanent: 4.000 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que, [X], [B] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 50.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

- Sur le préjudice subi par les sociétés ADM AUDIT et ADM EXPERTS :

Monsieur, [B] exerce son activité d'expert-comptable dans deux sociétés ADM AUDIT pour les activités de commissaire aux comptes et ADM EXPERTS pour les activités d'expertise comptable.

La société ADM AUDIT réclame réparation de ses préjudices en indiquant qu'il ressort de l'attestation comptable du Cabinet FIDACO que le préjudice financier de la société ADM AUDIT consécutif à l'arrêt de travail initial de Monsieur, [X], [B] et à ses absences ponctuelles pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux s'élève à la somme de 71.237,50 €.

En outre la société ADM EXPERTS réclame réparation en exposant pour sa part que le préjudice financier de la société ADM EXPERTS consécutif à l'arrêt de travail initial de Monsieur, [X], [B] et à ses absences ponctuelles pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux s'élève à la somme de 56.202 €.

Les requérantes produisent au soutien de leurs demandes des attestations établies par le cabinet FIDACO.

Or, et comme le souligne GAN ASSURANCES, les attestations établies par un cabinet d'expertise comptable ne sauraient en soi, à défaut de tout autre élément, suffire à démontrer la réalité des préjudices subis s'agissant au surplus d'expertises non judiciaires réalisées à la demande de l'une seule des parties et non étayées par des éléments extrinsèques. En outre, et ainsi qu'il a été évoqué précédemment les sociétés ont connu un accroissement considérable de leurs chiffres d'affaires, de près de 43% suivant l'année de l'accident de la victime.

Les éléments produits ne sauraient donc justifier la demande chiffrée ni même l'existence d'un préjudice.

- Sur le préjudice de Mme, [B], [Y] et de Monsieur, [B], [U] :

Les parents de M., [X], [B] présentent une réclamation d'un montant de 2 850,21 € et l'assureur acquiesce à cette demande.

- Sur le préjudice subi par Mme, [F], [B] :

Mme, [F], [B], sœur du requérant, sollicite 299,49 € au titre de frais exposés dans le cadre des soins de son frère. L'assureur acquiesce à cette demande.

- Sur le préjudice subi par Mme, [D], [A] épouse, [B] et son enfant, [I], [B] :

Mme, [A] indique qu'elle-même et son fils ont développé un syndrome anxieux et un état de stress post traumatique lors de l'accident de son époux, alors que le pronostic vital de ce dernier était engagé et qu'il a été hospitalisé environ 20 jours en réanimation.

Elle réclame 4.022,72 € ainsi décomposés :

- 1.015,05 € au titre de leurs stress post traumatique ayant nécessité séances de psychologie, kinésiologie et sophrologie

- 2301.46 € au titre de ses frais kilométriques exposés pour se rendre au chevet de son époux lors de ses hospitalisations,

- 706,21 € au titre de ses frais de péage et stationnement.

L'assureur accepte de prendre en charge les seuls frais kilométriques et de péages, et à un tarif moindre. Cependant, s'agissant des frais kilométriques, le même barème que celui retenu plus haut pour la victime directe sera appliquée, étant relevé que les trajets et leur nombre ne sont pas contestés. Si bien que le montant réclamé sera accueilli.

S'agissant des frais médicaux, il résulte des éléments versés aux débats que ceux-ci ont été exposés par la requérante et son fils, manifestement très marqués par les faits dont Monsieur, [B] a été victime, alors que l'enfant était âgé de 4 ans et que Mme, [B] était enceinte et en grande difficulté pour prendre en charge son fils, qu'elle a accouché au cours de la période d'arrêt de travail de son mari tel qu'il résulte de l'expertise et a ensuite été hospitalisée pour une dépression deux mois durant.

Les frais médicaux apparaissent incontestablement imputables par ailleurs fondés en leur montant au regard des honoraires produits aux débats, ainsi que du décompte de l'organisme social.

La demande sera donc accueillie en totalité.

- Sur le doublement des intérêts au taux légal :

Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L'article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
" Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. "

Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).

Estimant que le GAN aurait dû formuler une offre d'indemnisation avant le 16 juillet 2022 puisque l'expert a déposé son rapport le 16/02/2022, et s'en est abstenu, Monsieur, [B] sollicite le doublement des intérêts légaux .

Surtout, il relève que l'offre formulée par l'assureur est insuffisante et équivaut à une absence d'offre au regard notamment, du taux horaire proposé s'agissant de la tierce personne, de la base mensuelle du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que de la valeur du point d'incapacité au titre du déficit fonctionnel permanent. Il réclame en conséquence que soit prononcé le doublement des intérêts légaux à compter du 16/07/2022 jusqu'au terme du présent jugement devenu définitif.

L'assureur reproche quant à lui au requérant de n'avoir produit les pièces justificatives de ses préjudices financiers qu'à la date du 20 juillet 2022 pour échapper à la sanction du doublement des intérêts, en rappelant qu'il a formulé une offre le 17/02/2023 soit dans un délai qu'il estime raisonnable.

Cependant, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle fermement que l'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu'une simple demande de justificatifs ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l'article R. 211 39, seule susceptible de suspendre les délais posés à l'article L. 211 9.

Toutefois, une offre a formulé le 17/02/2023 et celle-ci s'élevait à plus du tiers de l'indemnisation allouée in fine par le présent jugement à la victime si bien qu'il doit être considéré qu'elle était suffisante à cette date.

Dès lors il y aura lieu d'ordonner le doublement des intérêts et de dire que le montant alloué par la juridiction produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai précité soit le 16/07/2022 jusqu'au 17/02/2023, date de présentation d'une offre suffisante par l'assureur.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à, [X], [B] la somme de 2.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2°, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

GAN Assurances sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alban BORGEL.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT que le droit à indemnisation de, [X], [B] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE GAN Assurances à payer à, [X], [B] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil:

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé: 6.917,97 €

Pertes de gains professionnels actuels: 13.849,51 €

Frais divers: 5.104,05 €

Frais kilométriques: 1.015,41 €

Tierce personne: 9.612 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle: 25.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire: 9.909,90 €

Souffrances endurées: 25.000 €

Préjudice esthétique temporaire: 2.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 67.125 €

Préjudice d'agrément: 7.000 €

Préjudice esthétique permanent: 4.000 €

DIT qu'en outre, la somme allouée portera intérêts au double du taux légal pour la période du 16/07/2022 au 17/02/2023 ;

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 50.000 €

DEBOUTE la société ADM EXPERTS et la société ADM AUDIT de leurs demandes,

CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à Monsieur, [U], [B] et Madame, [Y], [B] la somme de 2.850,21 € ;

CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à Madame, [F], [B] la somme de 299,49 €

CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à Madame, [D], [A] tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, [I], [B] la somme de 4.022,72 € en réparation de leurs préjudices ;

CONDAMNE GAN Assurances à payer à, [X], [B] la somme de 2.800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE GAN Assurances aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alban BORGEL,

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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