TJ 33063, 12 mars 2026, RG 26/00408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 1]
N° RG 26/00408 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NHF
88R
CADUCITÉ
Du : 12 mars 2026
CCC délivrées
à :
M., [K], [X]
Mme, [M], [F]
MDPH DE LA GIRONDE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 754 du code de procédure civile)
Audience de référé du : 12 mars 2026
Demandeurs :
Monsieur, [K], [X],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [M], [F],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Acte de saisine de la juridiction : 03/02/2026
Objet du recours : RÉFÉRÉ
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, juge des référés
Greffière : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [K], [X] et Mme, [M], [F] ont sollicité, par courrier adressé le 3 février 2026 que le tribunal ordonne, en référé, la suspension de la décision de la CDAPH ayant refusé l’orientation en SESSAD de leur fils, [Z], [X] âgé de 7 ans, et lui accordant le maintien d’une orientation en classe ULIS avec, [1] mutualisée.
Par ordonnance du 13 février 2026, les requérants ont été autorisés à assigner en référé la MDPH de la Gironde, à l’audience du 12 mars 2026, à 11h30.
Conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la remise de l’assignation au greffe, qui saisit la juridiction, doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité, qui peut être constatée d’office par le juge.
N° RG 26/00408 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NHF
En l’espèce, M., [K], [X] et Mme, [M], [F], qui avaient jusqu’au 26 février 2026 pour satisfaire à cette obligation, n’ont fait parvenir aucune assignation avant l’audience.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours, en la forme des référés,
CONSTATE la caducité de la saisine du tribunal ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en référé ;
RAPPELLE que le dossier au fond concernant l’enfant, [Z], [X], enregistré sous le n° RG 25/317 sera convoqué à une audience médicale ultérieurement.
Ainsi jugé et signé le 12 mars 2026 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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