TJ 33063, 19 mars 2026, RG 25/01327
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Texte de la décision
N° RG 25/01327 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DIV
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT D’ACTION
50D
N° RG 25/01327
N° Portalis DBX6-W- B7J-2DIV
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
,
[F], [X]
C/
,
[V], [R] veuve, [H]
Grosse délivrée
le
à
Me Eric GROSSELLE
SELARL MP AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame, [F], [X]
née le 15 Septembre 1972 à, [Localité 2] (FINISTERE)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Virginie JAVAUX de la SOCIETE ADVISE, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Madame, [V], [R] veuve, [H]
née le 17 Juin 1948 à, [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX du 19 février 2025 à la requête de Madame, [F], [X] à l’encontre de Madame, [V], [R] veuve, [H] ;
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 14 mai 2025 ;
Attendu que des discussions ont été engagées aboutissant à un accord mettant un terme au différend opposant les parties ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Madame, [F], [X] notifiées le 26 février 2026 ;
Vu les conclusions de Madame de Madame, [V], [R] veuve, [H] notifiées le 18 mars 2026 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Madame, [F], [X] à l’égard de Madame, [V], [R] veuve, [H] en raison de l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu qu’il convient de procéder à l’annulation du calendrier de procédure initialement fixé ;
Que les dépens de l’instance seront conservés par Madame, [F], [X], sauf meilleur accord ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ANNULONS le calendrier de procédure ;
CONSTATONS le désistement d’action de Madame, [F], [X] à l’encontre de Madame, [V], [R] veuve, [H] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que les dépens d’instance resteront à la charge de Madame, [F], [X], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à, [Localité 1], le 19 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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