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TJ 69123, 22 mars 2026, RG 26/01063


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Date
22/03/2026
Numéro
26/01063
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c195c5cdc6046d47b0b7d0

Texte de la décision

5,260 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Aurélie LALLART

N° RG 26/01063 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALU - Isolement
Madame, [Z], [C]
née le 30 Octobre 1966 à, [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 22 mars 2026 à

Par, Aurélie LALLART, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame, [Z], [C] notamment l’ordonnance du juge de, [Localité 2] en date du 19 février 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame, [Z], [C] fait l’objet depuis le 19 mars 2026 à 14h42 ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 mars 2026, enregistrée le même jour à 12h10 ;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu les observations de Maître Léa BOURREL concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame, [Z], [C]

Vu le souhait de Madame, [Z], [C] d’être entendue par le Juge;

Vu le procès-verbal d’audition du patient ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce,il apparait que ne figure pas au dossier la décision initiale de placement à l’isolement, et pas davantage les décisions de renouvellement de cette mesure entre le 19 mars 2026 22h39 et le 22 mars 2026 9h47 ainsi que l’avis de compatibilité avec l’audition par le juge, de sorte que ces manquements ne permettent pas au juge d’assurer un contrôle complet sur la mesure et notamment du respect des délais légaux.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame, [Z], [C].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame, [Z], [C] ;

LE JUGE

Aurélie LALLART

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame, [Z], [C] le 22 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 Mars 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Mars 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 22 Mars 2026;
Le Greffier,

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