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TJ 69123, 21 mars 2026, RG 26/00924


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Date
21/03/2026
Numéro
26/00924
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c195dacdc6046d47b0b996

Texte de la décision

7,744 caractères

COUR D'APPEL
de, [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

N° RG 26/00924 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AI2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 mars 2026 à

Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 mars 2026 par Mme, [G], [A]  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Mars 2026 reçue et enregistrée le 20 Mars 2026 à 15h37(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [Y], [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme, [G], [A] préalablement avisé , représenté par Maître IRIRA NGANGA Dan, , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[Y], [H]
né le 26 Février 1992 à, [Localité 2] (MACEDOINE DU NORD)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme, [X], [N], interprète assermenté e en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître IRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[Y], [H] a été entendu en ses explications ;

Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [Y], [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [Y], [H] le 01 avril 2025 ;

Attendu que par décision en date du 17 mars 2026 notifiée le 17 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de, [Y], [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2026;

Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2026 , reçue le 20 Mars 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que l’intéressé conteste la régularité de sa rétention aux mtifs qu’il est détenu sans droit ni titre au moment son contrôle et de son placement en rétention, pusique la levée d’écrou datant du 16 mars 2026 et le controle et la rétention du 17 mars 2026 matin ;

Attendu que la fiche de levée d’écrou mentionne un date du 16 mars 2026 par ordore de mise en liberté ;

Que le dossier fait apparaître un document prérempli et signé de la main de l’intéressé faisant été de ce que “libérable ce jour, mais n’ayant pas de moyen de transport, demande en vertu de l’article 484 du CPP, de passer la nuit à la maison d’arrêt de, [Localité 3] ;

Attendu que le code de procédure pénale ne prévoit pas une telle possibilité et notamment l’article 484 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’intéressé a été retenu sous un régime privatif de liberté entre le 16 et le 17 mars 2026, son éventuelle acceptation étant indifférente à cet égard ;

Attendu que la procédure de vérification mise en oeuvre sur le fondement des articles L. 812-1 et L812-1 du CESEDA ont pris appui sur une mesure de détention arbitraire entre le 16 et le 17 mars 2026 ;

Que cette mesure de détention arbitraire est de nature à entraîner la nullité subséquente de l’ensemble des actes postérieurs, dont elle est le support nécessaire;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la liberation de l’intéressé en coonséquence;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS recevable la requête de, [Y], [H] ;

DECLARONS la procédure irrégulière;

ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de, [Y], [H]

En conséquence,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrtaive de, [Y], [H]

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-1 du CESEDA;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [Y], [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à, [Y], [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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