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TJ 69123, 22 mars 2026, RG 26/00935


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Date
22/03/2026
Numéro
26/00935
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c195f6cdc6046d47b0c2c3

Texte de la décision

5,497 caractères

COUR D'APPEL
de, [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

N° RG 26/00935 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 mars 2026 à 14 heures 15

Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 février 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de, [Z], [U] ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Mars 2026 reçue et enregistrée le 21 Mars 2026 à 15 heures 06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention d,’[Z], [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[Z], [U]
né le 21 Août 1994 à, [Localité 2] (PAYS-BAS)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[Z], [U] a été entendu en ses explications ;

Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de, [Z], [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à, [Z], [U] le 21 février 2026 ;

Attendu que par décision en date du 21 février 2026 notifiée le 21 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de, [Z], [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026;

Attendu que par décision en date du 25 février 2026, le juge de, [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [Z], [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2026 , reçue le 21 Mars 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai écoulé jusqu’à présent ;

Que le sauf conduit a été obtenu des autorités congolaises (RDC);

Qu’un routing est en cour de programmation, que l’intéressé a déclaré d’ores et déjà refuser;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Mars 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de, [Z], [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de, [Z], [U] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de, [Z], [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [Z], [U] au centre de rétention de, [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.

LE GREFFIER LE JUGE

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