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TJ 82121, 17 mars 2026, RG 23/00025


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Date
17/03/2026
Numéro
23/00025
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
Id
69c1965ccdc6046d47b0ca87

Texte de la décision

21,195 caractères

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

Objet : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
NAC : 53F

Le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

Société CM CIC LEASING SOLUTIONS
Tour D2 17 Place des Reflets
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

Société ATRIUM CAPITAL
1 Avenue Christiant Doppler
77700 SERRIS

représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Blaise GUICHON, de la Selarl HORES Avocats, avocats au barreau de PARIS

Madame, [N], [T]
5 Rue Jean Moura
82200 MOISSAC

représentée par Maître Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00025 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D2YB, a été plaidée à l’audience du 28 Octobre 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte du 7 novembre 2019, Mme, [N], [T] a signé auprès de la Sas Atrium Capital un contrat de location d’un matériel “MC 1" fourni par la société, [M], cédé àla Sas CM-CIC Leasing Solutions, contre 84 loyers mensuels de 2490 euros TTC.

Mme, [T] a réceptionné le matériel le 17 décembre, et la Sas Atrium Capital a établi une facture de 196 251,06 euros.

Par courrier recommandé du 3 février 2022 distribué le 7 février, la CM-CIC Leasing Solutions, désignée sous le sigle CCLS, a mis Mme, [T] en demeure de régler l’arriéré des loyers pour un montant de 44 309,30 euros sous huit jours, lui précisant que le non-paiement était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et l’exigibilité de l’ensemble des sommes susceptibles d’être dues soit une somme totale de 205 910,30 euros TTC.

Par courrier du 11 avril 2022, la Ccls a prononcé la résiliation du contrat et mis Mme, [T] en demeure de régler la somme totale de 209 036,5 euros TTC.

Par acte de commissaire du 5 janvier 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner Mme, [N], [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Par acte du 14 décembre 2023, la Ccls a fait assigner en intervention forcée la Sas Atrium Capital.

Les deux instances ont été jointes le 8 février 2024.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande tendant au sursis à statuer sur les demandes formées par la société CM CIC Leasing Solutions et, [N], [T]
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 1° du code de procédure civile
- dit que les dépens suivront le sort du principal.

La procédure a été clôturée le 20 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 18 décembre 2025, successivement prorogé au 17 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses conclusions n°4 communiquées au Rpva le 23 septembre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de:
- Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter Madame, [T] de sa demande de nullité du contrat de location ;
- Voir constater en conséquence la résiliation du contrat de location n°DG0550600 aux torts et griefs de Madame, [T] à la date du 11 avril 2022,
- S’entendre Madame, [N], [T] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
- Condamner Madame, [N], [T] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
Au titre des loyers échus impayés : 42.330,00 € TTC
Clause pénale de 15 % : 6.349,50 € TTC
Au titre des loyers à échoir: 139.440,00 € TTC
Clause pénale de 15 % : 20.916,00 € TTC
Soit un total de 209.036,50 €
Avec intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux d’intérêt légal capitalisés (article 2.6) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 7 février 2022.

A titre subsidiaire : En cas de nullité du contrat de location
- Prononcer la nullité du contrat de cession intervenu entre la société ATRIUM CAPITAL et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS,
- Condamner la société ATRIUM CAPITAL au paiement de la somme de 196.251,06 € TTC correspondant au prix d’acquisition du matériel avec intérêts de retard capitalisés au taux légale à compter du 12 décembre 2019,
-Condamner la société ATRIUM CAPITAL au paiement de la somme de 12.908,94 € d’intérêts financiers en réparation du préjudice financier,

En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie GERVAIS, Avocat au Barreau de TARN ET GARONNE dans les conditions prévues à l’article 699 du CPC.

*

Par conclusions en réponse n°3 du 19 décembre 2024, Mme, [N], [T] sollicite, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, de:
- juger qu’elle a subi les manoeuvres dolosives du commercial de la société, [M] et n’a pas donné son consentement au contrat du 7 novembre 2019, objet des demandes de la requérante, et qu’elle a signé un contrat le 23 octobre 2019 en son domicile, le jour de son anniversaire
- juger en conséquence que le contrat du 7 novembre 2019 signé par elle le 23 octobre 2019 dont la société requérante réclame l’exécution est nul et de nul effet en raison du vice du consentement de nature à entacher la validité du contrat
- condamner la société requérante à la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance

*

Aux termes de ses conclusions n°1 communiquées au Rpva le 16 juillet 2024, la Sas Atrium Capital demande au tribunal, au visa des articles 1137 et suivants du code civil, de:
- DEBOUTER le Docteur, [T] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions et notamment,
- DEBOUTER le Docteur, [T] de sa demande de nullité du contrat de location conclu en date du 7 novembre 2019.
- DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes, fins, et conclusions formulées à l’égard de la société ATRIUM CAPITAL et notamment,
- DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande subsidiaire de voir prononcer la nullité de la cession du contrat de location intervenu entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société ATRIUM CAPITAL en cas de nullité du contrat de location pour vice du consentement.
En conséquence,
-DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de voir condamner la société ATRIUM CAPITAL à lui payer la somme de 196.251,06 € TTC avec intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 12 décembre 2019.
- DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de voir condamner la société ATRIUM CAPITAL à lui payer la somme de 12.908,94 € d’intérêt financier en réparation du préjudice financier.
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Docteur, [N], [T] à payer à la société ATRIUM CAPITAL la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER le Docteur, [N], [T] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de SELARL, [Z] Avocats prise en la personne de Maître, [O], [Z], en application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

MOTIFS:

Sur la validité du contrat de location:

Mme, [T] soutient que le contrat a été signé en raison des manoeuvres dolosives du commercial de la société, [M], qu’il est donc nul.

La société CM-CIC Leasing Solutions oppose le fait que la demande de nullité serait “irrecevable” dès lors que le contrat a été exécuté pendant un an, de sorte que Mme, [T] l’a ratifié.
Elle souligne encore que le prétendu dol du fournisseur lui est inopposable.

*

Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En application de l’article 1137 alinéa 1er , le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L’article 1138 précise que le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

L’existence du dol doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat.

En l’espèce, Mme, [T] soutient que l’agent commercial l’a trompée en lui faisant signer un document vierge qui a été complété a posteriori, manoeuvres rendues possibles par le fait qu’elle le connaissait bien pour avoir déjà contracté antérieurement sous des modalités toujours identiques : une location à l’essai pendant douze mois, la société, [M] la remboursant des loyers réglés.

A l’appui de ses allégations, elle produit des conditions particulières relatives au contrat n°00878, émanant de, [M], relatives à la fourniture d’un MC1, pour un prix TTC de 2490 euros, avec les précisions qu’il s’agit d’une location, mensuelle , pour 84 mois. Deux commentaires sont ajoutés:
- une mention au stylo bleu que Mme, [T] s’attribue, ainsi rédigée: “12 mois essai avec possibilité de reprise”
- une mention au stylo noir: “ reprise contrat IPL et possibilité transfert de contrat”

Ces conditions particulières ne sont ni datées, ni signées de Medylink ( pas de tampon, de nom ni de signature du commercial).
Elles comportent le tampon professionnel et la signature de Mme, [T].

Elles correspondent toutefois aux termes des conditions particulières relatives au contrat de location n°AC190663, qui portent quant à elle le tampon et la signature du locataire, du loueur et du cessionnaire, outre la date du 7 novembre 2019, mais ne comporte aucune mention relative à des modalités d’essai et de reprise.

Il doit être relevé que le premier document, dont se prévaut Mme, [T], ne constitue pas le contrat de location, mais un bon de commande à l’égard de Medylink.

Mme, [T] affirme que le document produit par CM-CIC Leasing Solutions aurait été post-daté, et qu’il aurait été complété ultérieurement, ce que viennent confirmer les témoignages de M., [V] et de Mme, [I].

En ce sens, la réalité de l’engagement souscrit par Mme, [T] est ignoré d’elle, dès lors que les conditions particulières prévues telles que mentionnées manuscritement dans le bon de commande, [M] ne sont pas reportées dans le contrat de location, tandis que Mme, [T], en raison des circonstances entourant la signature des documents, pouvait légitiment considérer n’être engagée que pour une durée de douze mois avec possibilité de reprise.

En effet, il convient d’observer que Mme, [T] évoque une relation de confiance avec le commercial de Medylink, société avec laquelle elle est en relations commerciales depuis à tout le moins janvier 2018, ayant souscrit quatre contrats préalablement au contrat litigieux, en janvier 2018, mars 2019, août 2019 et septembre 2019.
Une telle relation rend plausible l’affirmation selon laquelle elle a tamponné et signé un document vierge en fonction de l’accord oral entre le représentant, [M] et elle-même.

De plus, les témoins attestent de ce que le contrat a été signé hors de tout contexte professionnel, au domicile de Mme, [T] à l’occasion de son anniversaire.

Par ailleurs, Mme, [T] produit d’autes conditions particulières de contrats signés avec Medylink (bien que le tampon commercial et la signature de la société ne figurent pas toujours sur les exemplaires en possession de la cliente).
Il en résulte qu’elle bénéficiait soit de reports de mensualités, de possibilités de transfert de contrat, voire d’une “année offerte par le versement de 3840 euros” s’agissant dun équipement IPS Mesi. Pour le laser dépilation Milesman, il était ainsi spécifié “ à tester jusqu’au 15 septembre 2020".

Mme, [T] ne produit pas les contrats de location correspondants, dont la lecture permettrait d’affiner les modalités de relations commerciales entre elle et, [M].

En considération de ces éléments, il apparaît que Mme, [T] a été victime de manoeuvres aux fins de la pousser à contracter.

Comme le souligne la société CM-CIC Leasing Solutions, le dol n’est une cause de nullité que lorsqu’il émane du co-contractant.

Il convient de rappeler que Mme, [T] sollicite la nullité du contrat de location.

L’article 6 dudit contrat précise que “le locataire reconnaît avoir été informé que le loueur s’est réservé la faculté de vendre, dès le premier jour du mois suivant suivant l’établissement du procès-verbal de réception, le matériel mentionné aux conditions particulières et de céder le présent contrat de location à un cessionnaire qui sera lié par les termes et conditions du présent contrat.
Le locataire confirme son acceptation sans réserve de cette substitution éventuelle du loueur et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement Sepa au nom du cessionnaire. Le loueur transfère, à compter de la date mentionnée aux conditions particulières par le présent acte, le contrat de location et sa créance au cessionnaire sous la condition suspensive de l’accord du cessionnaire pour l’achat du matériel et de son achat effectif. Le présent acte sera à cet effet soumis par le loueur à l’acceptation et à la signature du cessionnaire.”

Le contrat de location ne comporte pas la date de cession permettant au locataire de déterminer la date de transfert du contrat.

Il est acquis que la société CM CIC Leasing Solutions a acquis le matériel auprès d’Atrium Capital le 19 décembre 2019, après signature du procès-verbal de réception par Mme, [T] le 17 décembre.

Il résulte par ailleurs des conditions générales du contrat de location, ainsi que des indications figurant aux écritures des sociétés CM CIC Leasing Solutions et Atrium Capital, que la cession était in fine systématisée, Atrium Capital ne se considérant que comme un intermédiaire dans l’opération.

Dès lors, le contrat de location et de cession doivent être considérés comme constitutifs d’une même opération.

Quoi qu’il en soit, il est jugé que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat (Civ.1ère, 3 juillet 1996, n°94-15.729).

Ainsi, Mme, [T] est recevable et bien fondée à se prévaloir du dol dont elle a été victime par un tiers au contrat de location actuellement détenu par CM CIC Leasing Solutions, dès lors qu’elle pensait n’être liée que pour douze mois, avec faculté de reprise et donc sans aucune charge financière, en raison du montage fait par, [M].

Il ne peut lui être opposé une “ratification” alors qu’elle considérait n’être tenue que durant douze mois, et qu’il résulte des pièces produites que les loyers étaient en réalité pris en charge par, [M], le docteur, [T] étant d’ailleurs tombée en arrérages dès la fin de la première année de location comme en atteste le décompte produit par la demanderesse.

Il en résulte que le contrat de location doit être annulé.

En application de l’article 1178 du code civil, il est censé n’avoir jamais existé de sorte que la demande en paiement formée par CM CIC Leasing Solutions sera rejetée.

Le matériel devra être restitué sans délai par Mme, [T], à ses frais.

Sur les demandes formées par CM CIC Leasing Solutions contre Atrium Capital:

Il est demandé de prononcer la nullité de la cession compte tenu de l’effet rétroactif de la nullité, et de condamner en conséquence Atrium Capital à restituer à CM CIC Leasing Solutions la somme de 196 251,06 euros TTC représentant le prix de cession, outre intérêts de retard capitalisés au taux légal à compter du 12 décembre 2019.

La société CM CIC Leasing Solutions sollicite par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur de 12 908,94 euros correspondant aux “intérêts financiers”.

En réponse, Atrium Capital n’a opposé aucun argument, considérant le rejet de la demande en nullité du contrat de location.

La conséquence directe de la nullité du contrat de location conclu entre, [N], [T] et la société Atrium Capital est la nullité conséquente du contrat emportant cession du dudit contrat de location au profit de la société CM CIC Leasing Solutions.

Il résulte de la facture établie par Atrium Capital que la cession du matériel a été facturée 196 251,06 euros.
Aucune mention de la facture ne permet de considérer que ce prix inclut la cession du contrat de location, et aucune autre facture n’est produite.

Or, la cession de la propriété du matériel est distincte de celle du contrat de location dudit matériel. Si les deux contrats sont liés en ce sens que la société CM CIC Leasing Solutions a acquis le matériel et le contrat de location dudit matériel, la nullité du contrat de location ne conduit pas de facto à réduire à néant le transfert de propriété, la société gardant la possibilité de proposer le matériel à la location à d’autres professionnels.

Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 196 251,06 euros sera rejetée.

La société CM CIC Leasing Solutions soutient par ailleurs un préjudice financier correspondant au montant des intérêts non perçus durant la période qui aurait due être celle du contrat (soit 84 mois).

Outre l’absence de fondement juridique, la société CM CIC Leasing Solutions ne caractérise pas la faute qui aurait été commise par la société Atrium Capital, notamment la connaissance dans laquelle cette société se serait trouvée des agissements d’un tiers de nature à vicier le consentement de la locataire, étant précisé qu’il est justifié d’une plainte déposée à l’encontre de, [M].

De plus, elle n’établit pas son préjudice sans justifier que le matériel ne saurait être reloué.

La société CM CIC Leasing Solutions sera en conséquence déboutée de ses demandes financières.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société CM CIC Leasing solutions sera tenue aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me, [C], [U] et la Selarl, [Z] avocats prise en la personne de Me, [O], [Z] se verront accorder le droit de recouvrement direct des dépens dont ils justifieront avoir fait l’avance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile, ni au profit de Mme, [T], ni de la société Atrium Capital.

Sur l’exécution provisoire:

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ellle n’apparaît pas devoir être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Prononce la nullité du contrat de location du matériel MC 1 conclu entre, [N], [T] et la société Atrium Capital, cédé à la société CM CIC Leasing Solutions ;

Ordonne la restitution du matériel par Mme, [T] à la société CM CIC Leasing Solutions à ses frais ;

Prononce la nullité du contrat de cession dudit contrat de location intervenu entre la société Atrium Capital et la société CM CIC Leasing Solutions ;

Déboute la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société CM CIC Leasing Solutions aux dépens ;

Accorde le droit de recouvrement direct à Me Sophie Gervais et la Selarl, [Z] avocats prise en la personne de Me, [O], [Z] pour les dépens dont ils justifieront avoir fait l’avance ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La greffière, La présidente,

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