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TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/07696


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Date
19/03/2026
Numéro
25/07696
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
69c1983dcdc6046d47b0f385

Texte de la décision

3,636 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [D], [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elsa SAMMARI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/07696 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6Z

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026

DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2096

DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [U], demeurant, [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/07696 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6Z

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 4 août 2025, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur, [U], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail qui lui a été consenti, autorise son expulsion et le condamne au paiement de diverses sommes.

Lors de l'audience du 7 janvier 2026, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes en actualisant l'arriéré locatif à la somme de 496,24 euros. Elle a précisé qu'elle n'était pas opposée à l'octroi de délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois.

Monsieur, [U], [D] a expliqué avoir procédé à de récents versements lui ayant permis de solder sa dette le 6 janvier 2026. Il a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la SA d'HLM BATIGERE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 15 janvier 2026, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a confirmé que le défendeur avait effectivement soldé sa dette. Elle a précisé qu'elle entendait en conséquence se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT

Il convient de constater le désistement de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée en ce sens par la SA d'HLM BATIGERE HABITAT sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens

L'analyse du décompte versé aux débats permet d'établir que la dette locative n'a été soldée qu'après l'introduction de la présente instance. Aussi, la charge des dépens devra être supportée par le défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur, [U], [D] aux entiers dépens.

AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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