TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/11465
Vérifier : TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/11465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [K], [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11465 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRMZ
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur, [K], [L], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11465 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRMZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 14 juin 2022, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur, [K], [L] une chambre n°A204 dans la résidence située, [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur, [K], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
- autoriser l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
- condamner le défendeur à payer à la société ADOMA la somme de 7.657,77 euros représentant les redevances arriérées augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025,
- condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance globale mensuelle courante, jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 7 janvier 2026, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Monsieur, [K], [L], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de résidence du 14 juin 2022 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d'un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 avril 2025, Monsieur, [K], [L] a été mis en demeure de régler la somme de 4.175,59 euros au titre de l'arriéré de redevances.
Au vu du décompte, il est constaté que la dette n'a pas été réglée dans le délai d'un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 11 mai 2025.
L'expulsion de Monsieur, [K], [L] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune considération tirée des circonstances de l'espèce et du comportement de l'occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d'occupant sans droit ni titre, Monsieur, [K], [L] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résolution du contrat et jusqu'à la libération des lieux.
Il sera tenu en outre au paiement de l'arriéré s'établissant à la somme provisionnelle de 7.657,77 euros arrêtée au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur, [K], [L] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d'entre elles la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'acquisition au 11 mai 2025 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 14 juin 2022 entre la société ADOMA et Monsieur, [K], [L],
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Monsieur, [K], [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la chambre n°A204 dans la résidence située, [Adresse 3], avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
AUTORISONS la société ADOMA à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur, [K], [L] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur, [K], [L] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel les sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résolution du contrat et jusqu'à la libération des lieux,
- une provision de 7.657,77 euros au titre de l'arriéré de redevances et indemnités d'occupation au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
RENVOYONS la société ADOMA à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [K], [L] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.