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TJ 75056, 20 févr. 2026, RG 26/01066


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Date
20/02/2026
Numéro
26/01066
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69c19857cdc6046d47b0f5af

Texte de la décision

5,384 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

rectifie le jugement du 14 Janvier 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/6646

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01066 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCE4P

NUMERO RG INITIAL : 24/6646

Requête en rectification du :
30 janvier 2026
N° MINUTE : 1

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 20 février 2026

DEMANDEURS
Madame, [D],, [V],, [U], [L] épouse, [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de PARIS - #J0128

Monsieur, [M], [S], [P], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de PARIS - #J0128

DÉFENDEURS
Monsieur, [J], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Madame, [X], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 20 février 2026

Le 14 Janvier 2026, le Juge du Tribunal Judiciaire de Paris a prononcé un jugement dans l'affaire opposant Madame, [L], [D] épouse, [H] et Monsieur, [M], [H] représentée par Me, [Y], [W] à Monsieur, [J], [A] et Madame, [X], [A].

Par requête reçue le 30 Janvier 2026, Me THIBAUD Mathilde, avocat de Madame, [L], [D] épouse, [H] et Monsieur, [M], [H] a sollicité la rectification d'erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l'erreur que le tribunal n'a pas repris dans son " par ces motifs ", la condamnation in solidum de M., [J], [A] et de Mme, [X], [A] à payer à Mme, [D], [L] épouse, [H] et M., [M], [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."

Il résulte de l'examen du dossier que dans le corps de la décision, le tribunal a fait la mention suivante :

" Sur les demandes accessoires :

Attendu que M. et Mme, [A] succombent à la présente instance ; qu'il y a lieu de les condamner in solidum à verser à la partie demanderesse la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens. "

Cette mention n'a pas été reprise dans le " PAR CES MOTIFS. "

Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS :

Le juge du tribunal judiciaire de Paris statuant en premier ressort, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile :

ORDONNE la rectification du jugement rendue le 14 Janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG : 24/6646;

Dit qu'il convient de remplacer au sein de la décision la mention suivante :

" PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe ;

Condamne in solidum M., [J], [A] et Mme, [X], [A] à payer à Mme, [D], [L] épouse, [H] et M., [M], [H] à titre d'indemnisation de leurs préjudices la somme de 9000€ de dommages-intérêts.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum M., [J], [A] et Mme, [X], [A] aux entiers dépens. "

PAR

" PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe ;

Condamne in solidum M., [J], [A] et Mme, [X], [A] à payer à Mme, [D], [L] épouse, [H] et M., [M], [H] à titre d'indemnisation de leurs préjudices la somme de 9000€ de dommages-intérêts.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum M., [J], [A] et Mme, [X], [A] à payer à Mme, [D], [L] épouse, [H] et M., [M], [H] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum M., [J], [A] et Mme, [X], [A] aux entiers dépens. "

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE JUGE

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