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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/01169


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Date
12/03/2026
Numéro
25/01169
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
69c19a93cdc6046d47b1269e

Texte de la décision

15,013 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 Mars 2026
à Me Raski ZERROUKI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01169 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CZ5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur, [W], [Q]
né le 29 Décembre 1986 à, [Localité 1] (FRANCE), demeurant, [Adresse 1]

représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Entreprise INDIVIDUELLE, [U], ALEXANDRA, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 922 037 221, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2023, Monsieur, [W], [Q] a acquis un véhicule terrestre à moteur de marque BMW Série 1 immatriculée CQ 262 JX auprès de l’entreprise individuelle, [U], ALEXANDRA.

Ayant constaté le 30 mars 2023, un jour après la vente, un claquement de moteur, Monsieur, [W], [Q] a déclaré un sinistre à son assurance protection juridique ;

Une expertise amiable a été réalisée le 17 avril 2023 et l’expert mandaté par la MATMUT, assureur de Monsieur, [Q] a conclu à « une antériorité de l’anomalie au vu du bref délai entre l’apparition de celle-ci et la vente, la responsabilité du vendeur est recherchée. La mise en cause des Ets, [U], [B] suite à la vente du véhicule est justifiée ».

Après une tentative de conciliation, suivant acte signifié le 18 février 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [W], [Q] a fait assigner l’entreprise individuelle, [U], ALEXANDRA devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:

A titre principal:

Ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente entre Monsieur, [Q] et, [U], [B] sur l’obligation de délivrance conformeOrdonner la restitution du véhicule BMW Série 1 immatriculée CQ 262 JX aux frais de, [U] ALEXANDRACondamner, [U], [B] au paiement de la somme de 3500 euros au titre du remboursement du véhiculeCondamner, [U], [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre du trouble de jouissanceCondamner, [U], [B] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire de voir :

Ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente entre Monsieur, [Q] et, [U], [B] sur le fondement de la garantie des vices cachésOrdonner la restitution du véhicule BMW Série 1 immatriculée CQ 262 JX aux frais de, [U] ALEXANDRACondamner, [U], [B] au paiement de la somme de 3500 euros au titre du remboursement du véhiculeCondamner, [U], [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre du trouble de jouissanceCondamner, [U], [B] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025 date à laquelle Monsieur, [W], [Q] a été représenté et a réitéré les termes de son assignation ;

L’entreprise, [U], ALEXANDRA cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe ;

Suivant jugement avant dire droit du 12 juin 2025, le tribunal a relevé que Monsieur, [Q], [W] faisait valoir au soutien de ses demandes, qu’un jour après l’acquisition du véhicule, un claquement moteur est intervenu et que le voyant perte d’huile s’est allumé ; il soulignait que l’expertise amiable a conclu le 17 avril 2023, à une anomalie sur le circuit de refroidissement antérieure à la vente, l’expert ayant constaté la présence importante d’huile moteur dans le compartiment moteur, que la courroie d’accessoire est entièrement effilochée et arrachée et la présence importante de mélange huile/liquide de refroidissement dans le vase d’expansion ; que si dans le questionnaire à destination de son assureur, Monsieur, [Q] a mentionné que le véhicule avait l’objet d’un contrôle technique, le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente n’est pas produit aux débats, et en conséquence a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2026 en invitant Monsieur, [Q], [W] à produire le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente ;

A l’audience du 8 janvier 2026 Monsieur, [Q] représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a produit le procès-verbal de contrôle technique sollicité ;

L’entreprise individuelle, [U], ALEXANDRA n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes formées à titre principal

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

L'article 1353 du Code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Aux termes de l’article 1604 du code civile la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Selon l’article 1606 du code civil, la délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée.
Le vice s'analyse en une défectuosité, c'est-à-dire une anomalie, une altération, qui nuit au bon fonctionnement de la chose, à sa solidité ou simplement à son apparence.

L’obligation de délivrance est une composante principale du contrat, et une délivrance conforme se définit comme le fait de fournir une chose « conforme aux spécifications convenues » dans la convention conclue entre le vendeur et acheteur. La non-conformité résulte donc de la délivrance d’une chose d’une nature différente que celle qui a fait l’objet de la vente entre les parties.

Le défaut de conformité consiste en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée, celle-ci étant, par ailleurs parfaitement saine.

Cependant, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.

En outre aux termes de l'article L217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et qu'il répond des défauts de conformité qui existent au moment de la délivrance.

Il résulte des dispositions de l'article L217-5 du même code que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu pour un bien semblable.

L'article L217-7 précise que pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’acheteur doit être mis en mesure de prendre possession du bien et il doit être délivrée une chose conforme aux prévisions contractuelles ;

En l’espèce, Monsieur, [W], [Q] demande au tribunal, à titre principal, de juger que le véhicule litigieux est affecté d'un défaut de conformité et sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, la condamnation de la société venderesse à récupérer le véhicule litigieux à ses frais ; il formule en outre une demande indemnitaire en réparation des préjudices subis;

Il n’est pas contesté d’une part, que l’entreprise défenderesse a bien livré le véhicule BMW Série 1 immatriculé CQ 262 JX selon commande faite et que le véhicule fonctionnait le jour de la livraison. Le bien apparaît donc conforme aux caractéristiques spécifiées lors de la vente.

Monsieur, [W], [Q] n'invoque, à l'appui de cette demande, pas d'autre défaut que le vice invoqué à l'appui de sa demande en garantie des vices cachés à savoir l’anomalie sur le circuit de refroidissement, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur, [Q] ayant constaté la présence importante d’huile dans le compartiment moteur, que la courroie d’accessoire était entièrement effilochée et arrachée et la présence importante de mélange d’huile/liquide de refroidissement dans le vase d’expansion.

Or le mauvais état de la courroie et l’anomalie sur le circuit de refroidissement, qui est liée à l'utilisation du véhicule d'occasion qui a parcouru de nombreux kilomètres pendant plusieurs années, ne constitue pas un défaut de conformité du véhicule par rapport à une spécification contractuelle, susceptible de constituer un manquement à l'obligation de délivrance conforme;

Dès lors que les défauts affectant le fonctionnement du véhicule le rendent impropre à sa destination normale, il s'ensuit que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur.

Il s'ensuit que Monsieur, [W], [Q] sera débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur le défaut de conformité et de sa demande indemnitaire qui procède de ce même fondement;

Sur les demandes formées à titre subsidiaire

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ce qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et de son caractère occulte, mais également et le fait qu’il soit suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination. La preuve de l’existence de ce vice peut être rapportée par tous moyens.

En l’espèce, il est constant que le 29 mars 2023, Monsieur, [W], [Q] a acquis le véhicule d'occasion de marque BMW série 1 immatriculé, [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 17 juin 2005, avec un kilométrage de 203342 km moyennant un prix de 3350 euros;

Monsieur, [Q] fonde sa demande sur une expertise amiable réalisé le 17 avril 2023 par Monsieur, [X] missionné par le service protection juridique de l'assuré, l’expertise ayant eu lieu en l’absence de l’entreprise individuelle, [U], ALEXANDRA ;

Il ressort en outre du procès-verbal de contrôle technique en date du 25 mars 2023 réalisé par la SARL Provence Pièces Auto, produits aux débats à la demande du tribunal, que le contrôle a été favorable, seules des défaillances qualifiées de mineures tenant l’état de la timonerie, le réglage des feux de brouillard avant et les amortisseurs, ayant été relevées ;

Il appert du rapport d’expertise que l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur, [Q] a constaté la présence importante d’huile dans le compartiment moteur, que la courroie d’accessoire était entièrement effilochée et arrachée et la présence importante de mélange d’huile/liquide de refroidissement dans le vase d’expansion, et a conclu à « une antériorité de l’anomalie au vu du bref délai entre l’apparition de celle-ci et la vente, la responsabilité du vendeur est recherchée. La mise en cause des Ets, [U], [B] suite à la vente du véhicule est justifiée ».

Ce rapport d’expertise mentionne que le véhicule depuis la vente à Monsieur, [Q] a parcouru 135 km ;

Il n'est pas démontré en l’espèce que les anomalies constatées ne résulteraient pas de l'usure normale d'un véhicule d'occasion âgé de plus de 20 ans au moment de la vente et ne constituaient pas des réparations auxquelles l'acquéreur devait s'attendre en raison de l'ancienneté du véhicule et du kilométrage déjà parcouru soit 203342 km, étant rappelé que ce véhicule a été acquis pour une somme modique de 3350 euros ;

Le seul rapport d'expertise amiable diligentée à la demande d'une partie n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un vice caché répondant aux critères légaux; en conséquence, Monsieur, [W], [Q] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux ; ses demandes subséquentes et demandes indemnitaires qui procèdent de ce même fondement, seront également rejetées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur, [W], [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance en l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur, [W], [Q] de ses demandes formées à titre principal tendant à obtenir la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 immatriculé CQ 262 JX intervenue le 29 mars 2023 sur le fondement du défaut de conformité, et de ses demandes subséquentes ;

DEBOUTE Monsieur, [W], [Q] de de ses demandes formées à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 immatriculé CQ 262 JX intervenue le 29 mars 2023 sur le fondement d’un vice caché, et de ses demandes subséquentes ;

DEBOUTE Monsieur, [W], [Q] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [W], [Q] aux entiers dépens

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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