TJ 13055, 13 mars 2026, RG 26/02614
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/267
N° RG 26/02614 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7R6W
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur, [F], [R], [C],
[Adresse 2],
[Localité 4]
né le 12 Mai 1996 à, [Localité 5] (COMORES)
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1] en date du 10 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur, [F], [R], [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [F], [R], [C] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur, [V], [X] en date du 11 mars 2026 contre-indiquant son audition ;
AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT Sarah, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il y a des actes signés lors de l’admission par la Directrice, [N], [J], alors que depuis le 04 mars elle n’était plus directrice et a été remplacé par Monsieur, [B] et c’est d’ailleurs lui qui prend la décision de maintien. Compte tenu de cette irrégularité je sollicite la mainlevée de cette mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [F], [R], [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 15/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’admission
Il est soutenu que M., [D], [T] est devenu le 4 mars 2026 le directeur par interim prenant la suite de, [N], [J]. Si cela ressort en effet d’une recherche en sources ouvertes, il n’est pas produit l’arrêté qui aurait mis fin aux fonctions de Mme, [N], [J] ni qui aurait précisé le jour d’effet de la prise de fonction de M., [D], [T]. En outre, les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement sont bien signées par Mme, [Y], qui dispose d’une délégation de signature du Directeur de l’hôpital, laquelle demeure valable en dépît d’un changement de titulaire du poste.
Le moyen avancé, dont il n’est pas soutenu par ailleurs que l’irrégularité qu’il soulève porterait atteinte aux droits du patient, sera ainsi rejeté.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [F], [R], [C] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : trouble du comportement à domicile, avec agitation psychomotrice ; d’abord calme à son arrivée aux urgence, le contact est ensuite devenu hostile avec agitation psychomotrice dans le service, désorganisation majeure et éléments délirants de persécution.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [F], [R], [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [F], [R], [C], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,’[Localité 6],, [Adresse 3] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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