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TJ 13055, 17 mars 2026, RG 23/05194


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Date
17/03/2026
Numéro
23/05194
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69c19ac8cdc6046d47b12ac7

Texte de la décision

8,322 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01142 du 17 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 23/05194 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I7Z

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]

représentée par Me, [J], avocat au barreau de PARIS substitué par Me, [T], avocat au barreau de MARSEILLE

C/

DEFENDERESSE

Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE,
[Adresse 4] -,
[Localité 4],
[Localité 5]

non comparant, dispensé

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 octobre 2019, Mme, [B], [X], salariée de la société, [1], a été victime d’un accident du travail, suite à un effort de soulèvement ayant entraîné des douleurs de l’épaule droite, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de Seine-et-Marne.

La date de consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail a été fixée au 1er mars 2023 par l’organisme de prise en charge.

La CPAM de Seine-et-Marne, par notification du 5 avril 2023, a informé l’employeur que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme, [B], [X] était fixé à 12 % à compter du 2 mars 2023 au titre des séquelles de cet accident.

Par requête expédiée le 4 décembre 2023, la société, [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Seine-et-Marne, en vue de la contestation du taux retenu.

La commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 25 avril 2024, a confirmé et maintenu le taux d’incapacité permanente de la salariée à 12 %.

S’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, la juridiction a ordonné qu’il soit procédé à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [W].

Il a ainsi été expressément demandé au médecin expert :
– d’examiner l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés ;
– donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont Mme, [B], [X] demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale ;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme, [B], [X].

Par rapport du 24 avril 2025, le Dr, [W] médecin consultant conclut :

« Taux proposé : 5 % compte tenu de l’état antérieur prédominant et qui évolue pour son propre compte ».

A la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 13 janvier 2026.

La société, [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’entériner le rapport de consultation médicale du 24 avril 2025 et de fixer à 5 % le taux d’IPP qui lui est opposable au titre de l’accident du travail de Mme, [B], [X] du 18 octobre 2019.

La CPAM de Seine-et-Marne, ayant sollicité une dispense de comparution et s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de débouter l’employeur de son recours et de confirmer le taux de 12 % en s’appuyant sur l’argumentaire médical devant le tribunal judiciaire écrit par le Dr, [V] du service médical d’Ile-de-France.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 mars 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Le présent recours a été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de le déclarer recevable.

Sur le taux

En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte du rapport médical du Dr, [W], mandaté par la juridiction, que le taux d’IPP à retenir doit être porté à 5 % compte tenu d’un état antérieur médicalement constaté, connu avant l’accident du travail et non aggravé par celui-ci. Selon le médecin expert «  la rupture de la coiffe est pré existante à l’AT.
(…)
AT du 18/10/2019 : Douleurs de l’épaule droite au décours d’un effort de soulèvement chez une assurée de 52 ans, droitière.
Net état antérieur mise en évidence à l’IRM (tendinose diffuse du tendon sous scapulaire et du tendon supra épineux et rupture excentrée distale et transfixiante du supra épineux)
Dolorisation temporaire d’un important état antérieur dégénératif opéré par la suite à deux reprises.

Taux proposé : 5 % compte tenu de l’état antérieur prédominant et qui évolue pour son propre compte ». »

Les développements du médecin conseil de la caisse sont insuffisants à contredire les constatations et conclusions de l’expert, étant rappelé que les tendinopathies et rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule relèvent davantage d’une maladie professionnelle provoquée par des gestes répétitifs (tableau 57) alors que l’accident du travail est consécutif à un fait soudain, et que l’effort de soulèvement en cause qui a rendu douloureux un état antérieur dégénératif scapulaire droit ne permet pas à lui seul d’expliquer la rupture de la coiffe des rotateurs, de sorte que, au titre de l’évaluation du taux d’incapacité permanente, seules les séquelles en lien direct avec l’accident du travail peuvent être retenues.

En conséquence, prenant en considération les éléments contradictoirement débattus, et spécialement l’avis du médecin consultant et le barème indicatif d’invalidité, le tribunal décide de diminuer à 5 % le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail dont Mme, [B], [X] a été victime le 18 octobre 2019, tel qu'opposable à la société, [1].

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal, seront supportés par la CPAM de Seine-et-Marne.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport de consultation médicale en date du 24 avril 2025 ;

DECLARE recevable le recours de la société, [1] à l’encontre de la notification de décision du 5 avril 2023 de la CPAM de Seine-et-Marne relative au taux d’incapacité permanente accordé à Mme, [B], [X] à compter du 2 mars 2023 ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, [1] et attribué à Mme, [B], [X] suite à l’accident du travail du 18 octobre 2019 doit être réduit à 5 % ;

CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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