TJ 13055, 17 mars 2026, RG 20/00996
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01139 du 17 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/00996 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNEH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A., [1], [2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me, [X], membre du cabinet MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 4]
représenté par madame, [V], [B], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 3 mars 2020, la société, [3], représentée par son conseil, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme, [A], [S] suite à l’accident du travail dont celle-ci a été victime le 28 mars 2015.
La commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a, par décision explicite en date du 21 janvier 2020, rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 13 janvier 2026.
La société, [3], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
-juger que la caisse primaire ne démontre aucunement la continuité de symptômes et de soins prescrits à la suite de l’accident du travail du 28 mars 2015 déclaré par Mme, [A], [S] ;
-juger que l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail doit être déclaré inopposable à son égard ;
-à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, expose à l’audience ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale compte tenu du délai de 12 jours intervenu entre la date de l’accident du travail et le certificat médical initial du 9 avril 2015 ayant prescrit le premier arrêt de travail de la salariée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article L.411-1 du Code de sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il est acquis que la continuité de symptômes et de soins de l’accident ou de la maladie professionnelle est suffisamment établie par la production de l’attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale à l’assuré.
La CPAM n’est pas tenue de transmettre à l’employeur l’intégralité des certificats médicaux de prolongation pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, laquelle continue à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique de la durée des arrêts de travail au regard de la pathologie ou des lésions initiales.
En l’espèce, les seules pièces versées aux débats par la CPAM ne permettent pas de comprendre à quoi correspondent les 362 jours d’arrêts de travail qui ont été imputés au compte employeur de la société, [4] -, [Localité 5], [Localité 6] COTEAU.
L’employeur n’ayant aucun accès aux pièces médicales qui ont conduit la caisse à verser les différentes prestations à la salariée ne fait pas montre de carence dans l’administration de la preuve mais se trouve dans l’impossibilité de rapporter une preuve concernant l’état de santé de sa salariée.
Il est relevé une discordance dans les pièces médicales produites. Alors que la déclaration d’accident du travail du 1er avril 2015 mentionne de simples douleurs du bassin et au bas du dos suite à un effort de soulèvement, avec un certificat médical du 31 mars 2015 faisant état d’un lumbago sans sciatique et ne justifiant pas d’arrêt de travail, un nouveau certificat médical initial en date du 9 avril 2015 mentionne une discopathie L5-S1 avec hernie discale prédominante à droite.
Dans ces conditions, en l’état de cette contradiction patente et du délai de douze jours écoulé entre l’accident du travail et le premier arrêt de travail, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement, afin de permettre la transmission de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’à l’expert désigné par le tribunal, et de s’assurer contradictoirement du bien-fondé de la décision prise à l’égard de l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS, [4] -, [Localité 5], [Localité 6] COTEAU en inopposabilité de la durée des arrêts de travail de Mme, [A], [S] consécutifs à l’accident du travail dont celle-ci a été victime le 28 mars 2015 ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur, [I], [Z], expert, domiciliée, [Adresse 4] Tel, [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
-Convoquer les parties et entendre leurs observations ;
-Prendre connaissance de l’entier dossier de Mme, [A], [S], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
-Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident du travail du 28 mars 2015 dont a été victime Mme, [A], [S] ;
-Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec cet accident ;
-Le cas échéant, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, par origine ou par aggravation ;
-Préciser s’il existait une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et complètement détachable de l’accident du travail ;
-Donner tous éléments pour fixer :
*la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du 28 mars 2015,
* la date de consolidation de cet accident,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit qu’il lui appartiendra de convoquer, outre les parties, le médecin conseil de la société, [5], [Localité 5], [Localité 6], [6] et le médecin conseil de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il pourra également recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés, leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé au secrétariat de ce tribunal, en un exemplaire dans le délai de deux mois à compter du jour de sa saisine ;
Commet le président du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise et procéder, en cas d’empêchement, au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle, et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
Dit que l’expert devra également tenir régulièrement informé le magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du secrétariat de la juridiction ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux reprenant les examens justifiant la décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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