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TJ 11262, 16 mars 2026, RG 25/01331


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Date
16/03/2026
Numéro
25/01331
Lieu / cour
tj11262
Chambre
Juge Délégué Civil
Type
other
Id
69c19c2bcdc6046d47b15316

Texte de la décision

8,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01331 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLYG

AFFAIRE :

S.C.I. CAEME

C/

S.A.S., [S]

☒ Copie exécutoire délivrée le

à :Me Laura RIVIERE

☒ Copie à :Me Laura RIVIERE
Me Isabelle LECLERCQ-VAN ROBAEYS

☒ Copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

S.C.I. CAEME
dont le siège social est sis 21 chemin des amandiers - 11110 SALLES D’AUDE

représenté par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substituée par Maître CALVET, avocat au barreau de NARBONNE

DEMANDEUR

ET :

S.A.S., [S]
dont le siège social est sis 4 rue Lavoisier - 95220 HERBLAY SUR SEINE

représentée par Me Isabelle LECLERCQ-VAN ROBAEYS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Me GIRARD, avocat au barreau de NARBONNE

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Elodie TORRES
GREFFIER : Mme Bérengère CASTELLS

DEBATS :
Audience publique du 19/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2023, la société SCI CAEME, représentée par Monsieur, [Q], [N] a acquis auprès de la société, [S], une pompe immergée de marque GRUNDFOS, pour un montant de 1350 euros, aux fins d’alimenter son installation en eau.

Le 05 février 2024, la pompe a été installée et la SCI a constaté un dysfonctionnement sur cette dernière.
La société, [S], informée de la situation, a acccepté la prise en charge du matériel au titre de la garantie légale de conformité.

Le 10 février 2024, la SCI CAEME a procédé au renvoi de la pompe défectueuse à la société, [S] pour qu’elle soit réparée.

Or, la SCI a constaté que la pompe qui lui a été retournée par la société, [S], le 21 mars 2024 n’est pas le modèle neuf initialement livré mais une pompe usagée présentant les mêmes dysfonctionnements.

Après deux courriers de mise en demeure restés sans réponse et une tentative de conciliation vaine, la SCI CAEME a assigné la société, [S] par acte d’huissier en date du 12 juin 2025 devant le juge délégué aux fins d’obtenir:

A titre principal,
-Dire que la pompe vendue par la société, [S] à la SCI CAEME est affecté d’un défaut de conformité,
-prononcer la résolution judiciaire
-condamner la société, [S] à verser à la SCI CAEME la somme de 1350 euros à charge de ladite société de reprendre possession de la pompe à ses frais,
-débouter la société, [S] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,
-dire que la responsabilité de la société, [S] peut être recherchée au titre de l’inexécution contractuelle,
-prononcer la résolution judiciaire
-condamner la société, [S] à verser à la SCI CAEME la somme de 1350 euros à charge de ladite société de reprendre possession de la pompe à ses frais,
En tout état de cause,
-condamner la société, [S] à verser à la SCI CAEME la somme de 432,36 euros au titre du préjudice financier, 2000 euros au titre du préjudice moral, 500 euros au titre de la resistanc abusive, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 janvier 2026, la SCI CAEME a maintenu ses demandes.

La SAS, [S] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu (pv de remise au Directeur Général)et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

MOTIFS :

Au terme des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile , si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

Sur le défaut de conformité

Au terme de l’article 1604 du code civil “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
Il résulte de ce texte que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux dispositions contractuelles, c’est à dire correspondant à ce qui a été convenu entre les parties lors de la vente.
Le défaut de conformité s’apprécie au regard des stipulations contractuelles ainsi que de la destination normalement attendue du bien au moment de la vente.

Toutefois la non conformité au sens de ce texte ne saurait être confondue avec un dysfonctionnement au moment de la reception du bien.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le bien vendu devait être une pompe GRINDFOS TYPE SQ 2-55 30M et il n’est pas contesté que le bien reçu quoique défaillant correspondait au bien figurant sur la facture datée du 31 juillet 2023.
Il n’est pas établi par le demandeur que le bien livré différait de celui commandé.
La seule survenance d’un dysfonctionnement ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1604 du code civil et les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur l’inexécution contractuelle

L’article 1217 du code civil dispose que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1219 du code civil ajoute qu“une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l’espèce, la SCI CAEME produit la facture du 31 juillet 2023 émis par, [S] pour un montant total de 1350 euros. Elle est produit par ailleurs, deux mises en demeure du 30 avril 2024 et du 23 mai 2024 sollicitant l’annulation de la vente et le remboursement de la somme versée au titre de l’achat en raison de la défectuosité de la chose vendue.

La SCI CAEME verse aussi au débats un échange de mail entre elle et la société, [S] dont un daté du 23 avril 2024 dans lequel Monsieur, [P] indique “effectivement, c’est une réparation, en revanche les fils ne sont pas sensés être ébouriffés ni dans cer état général.....”.

Le constat de carence d’echec par le conciliateur de justice a aussi été produit.

La société, [S] absente aux débats et n’ayant déposé auxun conclusions au dossier, elle n’apporte aucun élèment justifiant le manquement à son inéxécution contractuelle.

En conséquence, la société, [S] étant totalement responsable de l’inexécution du contrat il convient d’ordonner la résolution du contrat et de la condamner à la SCI CAEME:
-la somme de 1350 euros en principal correspondant au remboursement de l’achat de la pompe.

S’agissant des demandes de dommages-intérêts :

La SCI CAEME ne rapporte pas la preuve que la résistance de la société, [S] soit abusive ni qu’elle ait subi un préjudice financier distinct de celui indemnisé par la présente procédure. En effet, aucun élèment probant n’est versé au débat sur le remboursement des frais de remplissage du bassin ni sur les frais d’envoi des courriers. Elle sera dès lors déboutée de ce chef.

En revanche, compte tenu des désagréments causés par le recours à une procédure judiciaire, il lui sera octroyé la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La société, [S] qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société, [S], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort.

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu la SCI CAEME et la société, [S] pour l’achat d’une pompe GRUNDFOS TYPE SQ-2-55 30.

CONDAMNE la société, [S] à payer à la SCI CAEME:

-la somme de 1350 euros en principal avec intérêt légal à compter de la présente décision, à charge pour elle de reprendre possession de la pompe à ses frais.
-la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société, [S] à payer à la SCI CAEME 700 euros au titre de l’article 700 du cpc .

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la société, [S] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal d'instance, le 16 mars 2026 ,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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