TJ 13055, 23 mars 2026, RG 25/06744
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/06744 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MA3
AFFAIRE :
Mme, [N], [Y] (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
Mme, [Z], [Q]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [N], [Y]
née le 27 Janvier 1987 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame, [Z], [Q]
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2023,, [N], [Y] et, [Z], [Q] ont conclu un contrat selon lequel, [N], [Y] assurait le remplacement de, [Z], [Q] dans ses activités d'infirmière libérale en cas d'absence.
Par lettre du 20 juin 2024,, [N], [Y] a indiqué à, [Z], [Q] qu'elle souhaitait rompre ce contrat avec un préavis de 30 jours. Le remplacement s'est terminé le 30 juin 2024.
Les prestations de, [N], [Y] n'ont pas été intégralement réglées.
*
Par acte en date du 23 mai 2025,, [N], [Y] a assigné, [Z], [Q] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser avec exécution provisoire :
- la somme de 9.000,00 Euros au titre des rétrocessions impayées,
- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
,
[Z], [Q] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
,
[Z], [Q] a fait l'objet d'une mise en demeure en date du 02 août 2024 à laquelle elle n'a pas déféré., [Z], [Q] ne s'est pas présentée devant la commission de conciliation le 01 avril 2025. il sera dès lors fait droit à la demande formée par, [N], [Y] pour résistance abusive. Le montant des dommages et intérêts sera arbitré à la somme de 3.000,00 Euros.
Il convient d'allouer à, [N], [Y] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE, [Z], [Q] à verser à, [N], [Y] :
- la somme de 9.000,00 Euros au titre des rétrocessions impayées,
- la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE, [Z], [Q] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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