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TJ 11262, 19 janv. 2026, RG 25/00328


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Date
19/01/2026
Numéro
25/00328
Lieu / cour
tj11262
Chambre
JCP Référé
Type
other
Id
69c19e35cdc6046d47b17fbe

Texte de la décision

7,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

Service des contentieux
de la protection

AFFAIRE N° RG 25/00328 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLI6

AFFAIRE :
,
[B], [J],, [Y], [S] épouse, [J]

C/
,
[K], [X]

☒ Copie exécutoire délivrée à :
Me LISANTI

☒ Copie à :
Me LISANTI

Copie dossier
Copie préfécture

ORDONNANCE DE REFERE

RENDUE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur, [B], [J], né le 04 Mars 1960 à MALAKOFF (92240), de nationalité Française, demeurant 23 rue Georges Guymener - 11000 CARCASSONNE

Madame, [Y], [S] épouse, [J], née le 03 Mars 1969 à LEZIGNAN CORBIERES (11200), de nationalité Française, demeurant 23 rue Georges Guymener - 11000 CARCASSONNE

tous deux représentés par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame, [K], [X], née le 10 Mars 1970 à MORTAGNE AU PERCHE (61400), demeurant 12 chemin de Saint Jean - Rés. Air Marin, Bât A, Appt 5 - 11100 NARBONNE
non comparante

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN

PROCEDURE :

Date des débats : 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 19 Janvier 2026

DECISION :
Contradictoire, réputée contradictoire, défaut, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026

RAPPEL DES FAITS

Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2023, M., [W], [J] et Mme, [Y], [S] épouse, [J] ont consenti un bail d’habitation à Mme, [K], [X] sur des locaux sis 12 chemin de Saint Jean, Résidence Air Marin, Bâtiment A, Appartement 5 à Narbonne (11100), pour un loyer mensuel de 670 euros, outre une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, M., [W], [J] et Mme, [Y], [S] épouse, [J] ont fait délivrer à Mme, [K], [X] un commandement de payer la somme principale de 1 535,28 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [K], [X] le 7 mai 2025.

M., [W], [J] et Mme, [Y], [S] épouse, [J] ont ensuite fait assigner Mme, [K], [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 pour demander de :

Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; Ordonner l'expulsion de Mme, [K], [X] ; La condamner par provision au paiement :
De l’arriéré locatif à la somme de 2 276,63 euros ; D’une indemnité mensuelle d’occupation ; De 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 juillet 2025.

A l’audience du 1er décembre 2025, M., [W], [J] et Mme, [Y], [S] épouse, [J], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement le bénéfice de leurs dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux fins de :

Condamner Mme, [K], [X] à la somme de 1 228,05 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation sans droit ni titre, aux charges locatives et travaux de remise en état à la date du 16 octobre 2025. Condamner Mme, [K], [X] au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le commandement de payer du 6 mai 2025.
Mme, [K], [X] n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

L’ordonnance de référé sera rendue par défaut dès lors que l’assignation n’a pas été délivrée à personne et que la décision est en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M., [W], [J] et Mme, [Y], [S] épouse, [J] produisent, outre le contrat de bail signé le 27 septembre 2023, le commandement signifié le 6 mai 2025, un solde de tout compte du 16 octobre 2025 que Mme, [K], [X] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 228,05 euros, à valoir sur les loyers impayés, les charges courantes et les réparations locatives.

Mme, [K], [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Elle sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 228,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme, [K], [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M., [W], [J] et Mme, [Y], [S] épouse, [J], Mme, [K], [X] sera condamnée à leur verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme, [K], [X] à verser à M., [W], [J] et Mme, [Y], [S] épouse, [J] à titre provisionnel, à valoir sur les loyers, charges et les réparations locatives, la somme de 1 228,05 euros (solde de tout compte du 16 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE Mme, [K], [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Mme, [K], [X] à verser à M., [W], [J] et Mme, [Y], [S] épouse, [J] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

La greffière La juge
Clémence GARIN Elodie TORRES

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