TJ 78646, 20 mars 2026, RG 24/06029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 MARS 2026
N° RG 24/06029 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO4K
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
société par actions simplifiée la, [Localité 1], PIERRE,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 487 514 267,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur, [O], [I]
né le 04 Novembre 1973 à, [Localité 3],
Madame, [V], [D], [L]
née le 20 Juillet 1976 à, [Localité 4],
demeurant ensemble, [Adresse 2]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de PARIS, Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à la SELARL LX, [Localité 5],-[Localité 6],-[Localité 7], vestiaire 625, Me Thomas REKSA, vestiaire 519
Me Denis SOLANET, vestiaire 384
Copie certifiée conforme à l’original au bureau des expertises
la SMABTP venant aux droits de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro 775 684 764 au RCS de, [Localité 5], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Jean-[C] COTTE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 23 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que la société, [Localité 1], [C] a fait remettre le 7 novembre 2024 à M., [I] et Mme, [D], [L] afin de fixer la date de résiliation unilatérale ou imputable au maître d’ouvrage, du contrat de construction de maison individuelle au 28 octobre 2024 et les condamner in solidum à lui payer l’appel de fonds n°8 majoré du taux d’intérêt de
1 % par mois de retard, l’appel de fonds n°9 ainsi qu’une indemnité de résiliation, outre les dépens et frais irrépétibles, enregistrée sous le numéro 24- 6029,
Vu l’assignation en intervention forcée que M., [I] et Mme, [D], [L] ont fait remettre le 4 juin 2025 à la SMABTP venant aux droits de la caisse de garantie immobilière du bâtiment pour joindre cette procédure à la précédente, fixer leur créance à 18 782,40 €, condamner celle-ci au paiement d’indemnités de retard et de somme à restituer et à indemniser leurs préjudices sous le bénéfice de la compensation, à condamner le constructeur à lever les réserves sous astreinte et à condamner l’assureur à désigner sous astreinte un repreneur en l’absence de levée de l’intégralité des réserves dans les six mois suivant la signification du jugement ainsi qu’à indemniser les suppléments de prix, leur préjudice matériel et de jouissance, instance portant le numéro 25- 34 07 jointe à la précédente,
Vu les conclusions d’incident notifiées les 6 octobre, 20 novembre 2025 et 6 janvier 2026,
Vu les débats à l’audience tenue le 23 janvier 2026 par le juge de la mise en état,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de jonction
La jonction entre les deux instances ayant déjà été ordonnée le 4 septembre 2025, cette demande est devenue sans objet et l’instance compte désormais quatre parties.
- Sur la demande de provision
- La société de construction demande la condamnation in solidum des deux maîtres de l’ouvrage à lui verser à titre provisionnel le reliquat de l’appel de fonds n°8 à hauteur de 18 782,40 € TTC, l’appel de fonds n°9 de 11 739,07 euro TTC outre une indemnité résolutoire contractuelle de 23 415 € TTC, le tout avec intérêts contractuels de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure du 1er août 2024 pour la première somme et intérêts de droit pour le surplus.
Elle fait valoir que le 14 avril 2022 M., [I] et Mme, [X] lui ont confié la construction d’une maison individuelle sur le terrain du, [Adresse 4] à, [Localité 8] au prix de 219 730 € TTC, ultérieurement revalorisée selon l’indice BT.
Elle soutient que le manque de diligence des maîtres de l’ouvrage pour justifier des travaux préparatoires puis pour régler les situations au fur et à mesure ont retardé d’autant le chantier.
Le 25 juillet 2024 elle émet l’appel de fonds n°8 pour le second oeuvre d’un montant de 52 976,44 € dont les maîtres de l’ouvrage ont déduit la somme de 18 782,40 € au titre de prétendues pénalités de retard et en contestation de la revalorisation.
Elle plaide que les parties ne se sont pas mises d’accord pour organiser une réception contradictoire de la maison à l’été 2024, que les maîtres de l’ouvrage ont pris sauvagement possession de l’ouvrage le 4 octobre 2024, hors sa présence et malgré son opposition, puis lui ont signifié des réserves.
Sa mise en demeure de lui régler le solde de l’appel n°8 sous peine de résiliation n’ayant pas été suivie d’effet, elle se dit contraint d’initier une procédure de résiliation judiciaire.
Sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, R231-7 du code de la construction, L121-1 et l131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1103 et suivants, 1224, 1226 et 1231-1 du Code civil, 12.2 c du contrat de construction, la société demande le règlement des sommes restées impayées avec intérêts contractuels à compter de la première mise en demeure. Elle soutient que ces sommes sont fondées et exigibles dès lors que les maîtres de l’ouvrage l’ont privée de la possibilité de procéder à une réception contradictoire.
Elle répond que les contestations soulevées en défense sont sans incidence sur l’exigibilité des sommes puisque le délai contractuel a été suspendu à plusieurs reprises en raison de la carence du client, qu’aucune réception contradictoire n’a pu avoir lieu en raison de leur refus de paiement et que les réserves qu’ils ont émises après leur prise de possession sauvage sont dépourvues de toute valeur contractuelle probante.
Considérant qu’il n’y a pas de contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de paiement des maîtres de l’ouvrage, elle demande leur condamnation à titre provisionnel.
- Dans le dispositif de leurs écritures d’incident, les défendeurs ne prennent pas position sur cette demande provisionnelle mais dans le corps de leurs écritures ils la contestent vigoureusement par plusieurs dizaines de pages.
Ils affirment que le simple risque de la compensation qui serait prononcée par le juge du fond caractérise la contestation sérieuse, le risque de compensation entre des créances connexes réciproques faisant échec à toute condamnation et l’affaire devant se traiter au fond.
Ils invoquent une créance au titre des pénalités de retard (46 141,20 euros), des suppléments de prix (19 700,45 €) correspondant au reliquat des 95 % réclamés. Ils ajoutent qu’en cas de compensation aucun intérêt n’est exigible et en déduisent que la société doit être déboutée de sa demande au titre du solde de 95 % et des intérêts de retard, le débat au fond engendrant une obligation sérieusement contestable conduisant à rejeter la demande de provision.
Ils contestent également l’exigibilité du solde de prix de 5 % en l’absence de levée de l’intégralité des réserves qu’ils ont formulées lors de la réception et dans les huit jours suivants.
Les défendeurs critiquent ensuite une éventuelle résiliation qui leur serait imputable et l’indemnité exigée en compensation.
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L’article 789 -3° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’éventuelle discussion sur le quantum ne saurait être interprétée comme une contestation du principe de l’obligation.
Le juge de la mise en état constate que les maîtres de l’ouvrage se reconnaissent débiteurs de la somme de 18 782,40 € TTC qu’ils demandent de fixer, dans leurs conclusions d’incident et dans leurs conclusions au fond.
La demande de compensation formée dans les écritures au fond ne saurait constituer une contestation sérieuse de l’existence de l’obligation de régler des travaux non discutés réclamés à l’été 2024.
En conséquence M., [I] et Mme, [D], [L] seront condamnés in solidum à verser à la société la somme provisionnelle de 18 782,40 € TTC.
S’agissant de l’appel de fonds d’un montant de 11 739,07 € TTC, il correspond aux 5 % du coût de la construction revalorisé à 234 781 € : le contrat prévoit, en référence aux dispositions du code de la construction, que le solde de 5 % est payable au constructeur si le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel habilité lors de la réception et qu’aucune réserve n’a été formulée lors de la réception et dans le délai de huit jours.
Il convient de relever que si les sommes présentement réclamées sont celles exactement réclamées dès l’assignation, le constructeur nous présente à titre incident une demande d’expertise judiciaire afin notamment de dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et si la réception judiciaire peut être prononcée avec ou sans réserves. C’est donc qu’il considère qu’il y a un débat sur la réception de l’ouvrage dont lui-même conteste qu’elle ait eu lieu de manière contradictoire comme le soutiennent les maîtres de l’ouvrage.
Cette contestation sérieuse sur l’achèvement du bien et la levée des réserves s’oppose au versement provisionnel de cette partie de la somme réclamée.
Enfin le constructeur demande le paiement durant l’instance de l’indemnité résolutoire contractuelle de 23 415 € TTC correspondant à 10 % du prix du contrat tel que réindexé de manière contestée en se prévalant de l’article 17 de celui-ci.
Cet article intitulé “conditions résolutoires” prévoit effectivement une indemnité forfaitaire de 10% du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction dans l’hypothèse de la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage et notamment par la non réalisation d’une au moins des conditions suspensives.
L’appréciation du manquement des maîtres de l’ouvrage à l’une de leurs obligations nécessite un examen de la juridiction du fond, ce qui constitue une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une somme à ce titre durant l’instance.
- Sur la demande de consignation
- À titre subsidiaire la société sollicite la condamnation des maîtres d’ouvrage à consigner sous astreinte la somme de 53 936,47 € correspondant au solde constructif dû, en application du contrat et des mises en demeure depuis le 1er août 2020 ; de manière encore plus subsidiaire elle réduit sa demande de consignation au solde de l’appel de fonds de 11 739,07 € représentant une somme immédiatement exigible ou consignable dont le règlement été refusé par les maîtres de l’ouvrage sans contestation sérieuse possible malgré leur prise de possession et la formulation de réserves.
Elle ne répond pas sur son éventuel refus d’une précédente proposition de consignation faite par ses cocontractants.
- Les défendeurs s’opposent également à cette demande au motif que le reliquat des 95 % a vocation à se compenser avec leurs créances, que le solde de 5 % n’est pas dû en raison des réserves non levées et que l’indemnité résolutoire contractuelle ne s’applique pas.
Ils indiquent avoir sollicité la consignation du solde des 5 % dès le 15 octobre 2024 mais s’être confrontés au refus du constructeur en raison de la discussion sur la validité de la réception.
Ils soulignent les incohérences de la position de la société qui estime que la réception n’a pas eu lieu mais émet l’appel de fonds correspondant, refuse la consignation mais la sollicite à titre subsidiaire devant la juridiction.
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Force est de constater d’une part que les maîtres de l’ouvrage démontrent que le 15 octobre 2024 ils ont demandé à la société de consigner à la caisse des dépôts et consignations un chèque de 11 739,07 euro correspondant aux 5 % en lui demandant de viser le procès-verbal de réception et de prendre connaissance du courrier indiquant des réserves complémentaires. Le constructeur s’y est opposé en considérant qu’il n’y a pas eu de réception et en les mettant en demeure de s’acquitter du solde.
D’autre part les parties discutent dans leurs conclusions au fond sur l’existence ou non d’une réception des travaux telle que prévue au contrat et dans le code de la construction et de l’habitation.
Ces éléments militent pour faire consigner la somme de 11 739, 07 euros auprès de la caisse de la caisse des dépôts et consignations, sans astreinte au vu de la proposition précédemment formulée par les maîtres de l’ouvrage.
La contestation sérieuse s’oppose à ce qu’il soit statué à ce stade de procédure sur les intérêts affectant cette somme.
- Sur l’expertise judiciaire
- La société soutient que l’issue du litige dépend directement de l’établissement de faits techniques qu’elle n’est pas en mesure de démontrer par ses seules pièces, en l’absence de réception contradictoire et ell demande donc à l’expert de se prononcer sur l’état de l’ouvrage, les délais, les réserves et désordres allégués, le désordre de parfait achèvement, les suppléments de prix, les comptes et préjudices invoqués.
Elle demande, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur ces chefs de mission et souhaite également être autorisée à procéder aux travaux de reprise des réserves sous le contrôle de l’expert qui donnerait avis sur la bonne levée.
S’agissant des suppléments de prix, la professionnelle souhaite un avis technique sur les travaux d’adaptation au sol et les autres dont les maîtres d’ouvrage contestent la réalisation : elle attend précisément que l’expert indique pour chaque poste contesté si les travaux étaient prévus au contrat ou en option, s’ils ont été réalisés conformément au marché, répondant qu’il s’agit de points techniques et non juridiques.
-M., [I] et Mme, [D], [L] présentent des protestations et réserves d’usage.
Ils s’opposent exclusivement au chef de mission relatif au supplément des prix pour ne pas demander à l’expert technique un point de vue juridique notamment en analysant la convention ou la notice contractuelle. En revanche ils ne s’opposent pas à ce que l’expert soit mandaté pour chiffrer les postes de travaux listés comme supplément dans leurs conclusions sans donner d’avis sur la partie devant les supporter.
- La SMABTP, venant aux droits de la société CGI bâtiment en sa qualité de garant de livraison, émet protestations et réserves, rappelant que les maîtres de l’ouvrage portent des réclamations qui nécessitent un éclairage technique, que le constructeur conteste des réserves, que les désordres apparus après la réception n’ont pas été constatés de manière contradictoire et qu’il existe une discussion sur la date de départ du délai d’exécution des travaux, ce qui a une incidence sur le montant des pénalités de retard.
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Constatant que les parties s’opposent sur un certain nombre de points techniques nécessitant l’éclairage d’un homme de l’art, une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée.
Toutefois la question des travaux d’adaptation au sol porte plutôt sur leur intégration dans le prix forfaitaire ou dans le paiement supplémentaire plus que sur leur nécessité ou leur réalisation, au vu des conclusions au fond, de sorte que ce point ne sera pas soumis à l’expertise technique, contrairement à la demande de chiffrage de travaux facturés au titre des suppléments de prix au vu des devis qui seront produits.
Les autres chefs de mission listée par la société seront repris en l’absence de contestation.
- Sur le sursis à statuer
La mise en œuvre d’une mesure d’instruction conduit à surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions au fond jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise et à radier le dossier du rang des affaires en cours.
- Sur la demande de provision ad litem
- Pour faire face à leurs frais d’avocat durant l’expertise M., [I] et Mme, [D], [L] sollicitent une provision de 4 000 € de la part de la société demanderesse.
Celle-ci s’y oppose en soutenant qu’il n’existe aucune réserve valable, que les griefs ne sont pas fondés et que la provision ne se justifie pas.
Rappelant que la provision ad litem ne repose pas sur l’absence de contestation sérieuse mais sur les frais inhérents à l’instance, le juge considère que la mise en œuvre d’une mesure d’instruction puis d’une mise en état justifie que la société en demande soit condamnée à verser cette provision de 4.000 € pour les frais d’instance aux maîtres de l’ouvrage.
- Sur les autres prétentions
Il convient de réserver les frais et dépens irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons sans objet la demande de jonction entre les deux instances,
Condamnons in solidum M., [I] et Mme, [X] à verser à la S.A.S., [Localité 1], [C] une indemnité provisionnelle de 18 782,40 € TTC à titre provisionnel sur l’appel de fonds pour le second oeuvre et rejetons le surplus de ses demandes provisionnelles,
Ordonnons à M., [I] et Mme, [D], [L] de consigner la somme de
11 739, 07 euros auprès de la caisse de la caisse des dépôts et consignations, sans astreinte, et rejetons le surplus des demandes de consignation,
Ordonnons une mesure d’instruction que nous confions à M., [R], [G] exerçant, [Adresse 5], Tél :, [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.80.58.51.75 Mèl :, [Courriel 1], avec pour mission de :
Se rendre sur place ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, entendre tous sachants ;
Décrire l’ouvrage et son état d’avancement ;
Dire si l’ouvrage est techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, et dire si cette dernière doit être assortie de réserves, le cas échéant, en dresser la liste et donner son avis sur leurs coûts de reprise et imputabilité,
Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Autoriser la société, [Localité 1], [C] à procéder aux travaux de reprises des réserves qu’il jugerait justifiées et sur lesquelles la société accepterait d’intervenir spontanément,
Déterminer si possible la cause des retards dans l’achèvement de ce chantier ;
Dire, en ce qui concerne le désordre de parfait achèvement invoqué hors réserve de réception ou formulées dans les 8 jours suivants la réception invoqués dans les conclusions des maîtres d’ouvrage s’il était apparent à la réception, s’il a fait l’objet d’une réserve expresse ou non, son coût de reprise et s’il présente un caractère de gravité décennale ;
Chiffrer les travaux visés dans le § III C sur les suppléments de prix des conclusions des maîtres de l’ouvrage au vu des devis qui seront produits,
Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu de l’ensemble de ces éléments
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 3.500 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la société demanderesse, au plus tard le 15 mai 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail :, [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 9 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Condamnons la S.A.S., [Localité 1], [C] à verser à M., [I] et Mme, [D], [L] une provision de 4.000 € pour leur frais d’instance,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise et radions le dossier du rang des affaires en cours, le rétablissement au rôle pourra se faire par conclusions de reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise.
Réservons les frais et dépens irrépétibles du présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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