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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/05341


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/05341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/05341
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69c1a08bcdc6046d47b1acef

Texte de la décision

6,018 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
20 MARS 2026

N° RG 25/05341 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLZU
Code NAC : 54C

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDERESSE au principal et à l’incident :

S.A.R.L. BATI MODERNE,
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 498 406 610, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE au principal et à l’incident :

Madame, [X], [F], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 23 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.

Copie exécutoire à Maître Marion SARFATI
Copie certifiée conforme à l’original à Me, [J], [W]

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2021 à l’initiative de la SARL Bati moderne,

Vu l’ordonnance en date du 25 novembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise, rejeté les demandes de provision et de provision ad litem, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle,

Vu les conclusions aux fins de rétablissement notifiées le 2 juillet 2025 par la S.A.R.L. Bati moderne

Vu le courrier adressé le 14 août 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance,

Vu l’ordonnance rétablissant le dossier au rôle sous le nouveau numéro 25-5341,

Vu les conclusions d’incident échangées les 26 et 27 novembre 2025,

Vu les débats à l’audience tenue le 23 janvier 2026 par le juge de la mise en état,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la péremption

- Mme, [F] demande de constater que le dernier acte interruptif de la prescription date des conclusions d’incident de la demanderesse du 6 juin 2022 et qu’en conséquence l’instance est périmée et éteinte sur le fondement des articles 386 et 387 du code de procédure civile.

- La S.A.R.L. demande de juger que le dossier n’est pas périmé et de le fixer à une audience de mise en état ou de plaidoirie. Elle réplique que Madame, [F] ayant renoncé à l’expertise judiciaire, le Juge chargé du contrôle des expertises a pris acte de la volonté de cette dernière et rendu le 5 janvier 2024 une ordonnance de restitution, faisant courir un nouveau délai de péremption de deux ans en application de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure, que ses conclusions de rétablissement notifiées le 11 juillet 2025 ont interrompu avant son expiration.

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

En l’espèce les éléments à la disposition du juge de la mise en état permettent de constater que par ordonnance du 25 novembre 2022 un expert judiciaire a été désigné moyennant versement d’une provision de 4.000 € dans les 6 semaines et il a été sursis à statuer sur les prétentions jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Certes le versement de la provision par Mme, [F] a été daté informatiquement au 13 avril 2023 et l’expert a accepté sa mission le 25 avril suivant ; cependant aucune des deux parties ne démontre la moindre diligence de l’expert judiciaire pour les convoquer ou leur demander leurs pièces et aucune d’elle n’a demandé à l’expert de mettre en oeuvre sa mission et ce, jusqu’à la restitution de l’acompte ordonnée le 5 janvier 2024.

Il ne peut être considéré que la demande de restitution de la consignation est une diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement ; au contraire aucune partie ne s’est souciée de l’exécution de la mesure d’instruction surtout la S.A.R.L. qui s’y disait opposée et alors même qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance clôturant l’expertise.
Il n’est donc démontré aucun acte interruptif du délai biennal entre l’acceptation de sa mission par l’expert judiciaire le 25 avril 2023 et les conclusions aux fins de rétablissement au rôle en date du 11 juillet 2025.

Au vu de ce désintérêt persistant pour le litige, le juge de la mise en état constate la péremption de l’instance.

- sur les frais et dépens de l’instance

La défenderesse sollicite une indemnité de procédure de 3.000 € sur laquelle son adversaire ne prend pas partie.

Faisant application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, le juge dit que les frais de l'instance périmée sont supportés par la société demanderesse qui sera condamnée à allouer à son adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de
2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons la péremption de l’instance,

Laissons les frais de l’instance à la charge de la SARL Bati moderne qui est condamnée à verser à Mme, [F] une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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