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TJ 29232, 23 mars 2026, RG 25/02564


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Date
23/03/2026
Numéro
25/02564
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
Id
69c1a267cdc6046d47b1d1a9

Texte de la décision

5,506 caractères

Affaire : N° RG 25/02564
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPYX

Minute : 26/00070

Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme à :

- M., [G] (LRAR)
- M., [N] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 2026

Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDEUR

Monsieur, [L], [G]
né le 09 Novembre 1962 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Profession : Retraité

Comparant en personne

DÉFENDEURS

Monsieur, [E], [N],
[Adresse 2],
[Localité 4]

Comparant en personne

S.A.R.L. CM CONCEPT,
[Adresse 2],
[Localité 4]

Représentée par Monsieur, [E], [N]

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2025, M., [L], [G] a sollicité la condamnation de M., [E], [N] à lui verser la somme de 3596,65€ au titre du remboursement de la fourniture de la pose d’un carport suivant facture FC/240908 en date du 4 septembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, M., [L], [G], comparant en personne, maintient sa demande.
Il ajoute que la société CM CONCEPT dont M., [N] était le gérant devait procéder à la fourniture et à la pose du carport ce qu’elle n’a jamais fait, que la pose et la fourniture du carport ont dû être réalisés par une autre entreprise, qu’il était trop haut et a dû faire l’objet d’un démontage, précisant que M., [N] avait fermé son entreprise sans l’en aviser auparavant et alors que le chantier était en cours.
M., [N], comparant en personne, demande au tribunal de débouter M., [G] de sa demande.
Il expose que son activité a effectivement pris fin et avoir fait un avoir à M., [G] dans ce cadre, estimant avoir tout déduit dans les règles. Il précise qu’il avait commencé à monter, que l’architecte lui a demandé de démonter et que tout travail mérite salaire.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
De même, l’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La personnalité morale d’une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation. Cependant même lorsque la société est radiée du registre du commerce et des sociétés au terme de la liquidation, elle peut encore agir en justice si elle a encore des droits ou obligations. Dans ce cas une reprise d'instance peut alors s'effectuer après désignation d'un mandataire ad hoc .
L’article L.611-3 du code de commerce dispose que le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
En l’espèce, M., [G] a saisi la présente juridiction aux fins de condamnation de la SARL CM CONCEPT et de M., [E], [N] au paiement de la somme de 3596,65€.
Il ressort des pièces produites et des débats d’audience que la SARL CM CONCEPT a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Quimper le 18 novembre 2025, dans le cadre d’une liquidation amiable, la dissolution étant intervenue le 31 janvier 2025 (procès-verbal d’assemblée générale de la même date).
Il apparait ainsi que la SARL CM CONCEPT n’a plus la personnalité morale et doit être représentée par un mandataire ad hoc pour que l’instance puisse se poursuivre.
Il appartient à M., [G] de saisir le président du tribunal de commerce aux fins de désignation du mandataire, en application des dispositions précitées.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce à l’initiative des parties ;
RESERVE les dépens ;

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE

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