TJ 01053, 23 mars 2026, RG 23/01276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01276 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKXB
AFFAIRE :, [M] /, [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [P], [M]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame, [R], [W], [B] épouse, [M]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3] (République de Corée)
de nationalité Suisse,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocate au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 23 Février 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Charlotte BENOIST
Me Philippe METIFIOT-FAVOULET
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 19 Septembre 2023, rectifiée le 12 février 2024 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Novembre 2025,
Dit que la Juridiction française de, [Localité 4] est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur, [K], [P], [M]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
ET DE
Madame, [R], [W], [B]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3] (REPUBLIQUE DE COREE)
Mariés le, [Date mariage 1] 2011 à, [Localité 5] (SUISSE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame, [R], [W], [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Déboute Madame, [R], [W], [B] de sa demande de condamnation de Monsieur, [K], [P], [M] au paiement de la somme de 150 € par mois d'argent de poche , directement entre les mains de l’enfant,
Condamne Monsieur, [K], [P], [M] à payer 1/3 et Madame, [R], [W], [B] à payer les 2/3 des frais de scolarité , des activités sportives , des voyages scolaires , des frais de logement étudiant , des frais médicaux restés à charge , des frais de téléphone portable et de, [E] de l'enfant, [X], [M] ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende,
Rappelle que la mesure portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 Mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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