TJ 51454, 23 mars 2026, RG 24/02163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 24/02163 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E3KT
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 janvier 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. LE BARON agissant en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.C.I. CLEMENT agissant en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentées par Me Jean-emmanuel ROBERT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur, [X], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par ACG avocat au barreau de REIMS
Monsieur, [Q], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par ACG avocat au barreau de REIMS
Compagnie d'assurance MAIF,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me CREUSAT avocat au barreau de REIMS
Monsieur, [V], [D],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représenté par Me GUYOT avocat au barreau de REIMS
Monsieur, [I], [D],
[Adresse 4],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représenté par Me GUYOT avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
La SCI CLEMENT détient la nue-propriété d’un immeuble situé, [Adresse 7], dont l’usufruit a été provisoirement, pour 20 ans, cédé à la SCI LE BARON.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2022, la SCI LE BARON a consenti à Monsieur, [D], [V] et Monsieur, [H], [X], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à hauteur de 830 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte du même jour, Monsieur, [H], [Q] et Monsieur, [D], [I] se sont portés cautions solidaires des deux locataires.
Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [D], [V] ont souscrit une assurance locative auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France (ci après dénommée « MAIF »).
Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2022, le 9 novembre 2022, le maire de la ville de, [Localité 5] a pris un arrêté portant interdiction de pénétrer et d’habiter l’appartement loué par Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [D], [V] à la suite d’un affaissement du plancher de l’appartement objet de cette location survenu la nuit précédente.
Par voie d’huissier de justice en date des 20 et 24 janvier 2023, la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur, [D], [V], Monsieur, [H], [X], les deux cautions solidaires, la MAIF , l’assureur du bailleur, la SARL ABC-DER-DURET (ayant réalisé les travaux d’étude préalablement à la réalisation de travaux de rénovation de l’immeuble) et Monsieur, [A], [L], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 10 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée en commettant Monsieur, [N], expert près la cour d’appel de Reims, pour y procéder.
Selon ordonnance en date du 31 juillet 2023, Monsieur, [B], également expert près la cour d’appel de Reims, a été désigné pour remplacer Monsieur, [N].
Le rapport définitif a été déposé le 3 mai 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2024, la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON ont fait assigner Monsieur, [H], [X], Monsieur, [D], [V], les deux cautions solidaires et la MAIF devant la juridiction de Céans aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SCI CLEMENT la somme de 71 491,28 euros au titre des travaux de reprise, somme revalorisée sur la base de l’indice BT01 ;la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SCI CLEMENT la somme de 1 140 euros au titre des frais exposés pour le diagnostic du planché par le bureau d’étude BET CLAIR’EQUEAUX le 16 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SCI CLEMENT la somme de 390,50 euros au titre de l’intervention de la société FRANCE RENOV HABITAT lors des opérations d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SCI LE BARON la somme de 13 300 euros au titre des pertes de loyer du logement situé au second étage de l’immeuble entre décembre 2022 et avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SCI LE BARON la somme de 750 euros par mois pour ce même logement de mai 2024 jusqu’à la réception des travaux de réfection ;la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SCI LE BARON la somme de 14 718,66 euros au titre des pertes de loyer pour le logement situé au 3ème étage entre décembre 2022 et avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la SCI LE BARON la somme de 830 euros par mois pour ce même logement de mai 2024 jusqu’à la réception des travaux de réfection, en déduisant le montant du dépôt de garantie de 830 euros ;le rejet des demandes des consorts, [D] et, [H] ;la condamnation solidaire des consorts, [D] et, [H] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI CLEMENT ;la condamnation solidaire des consorts, [D] et, [H] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI LE BARON;la condamnation solidaire des consorts, [D] et, [H] au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience 20 septembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON maintiennent leurs demandes et y ajoutent de rejeter l’exception de nullité de l’expertise judiciaire formée par les défendeurs et de déclarer nuls le rapport d’expertise de la société AZIMUT EXPERTISES, le constat d’huissier de justice du 5 novembre 2024 et le rapport d’expertise de la société ABAK INGIENERIE.
Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [H], [Q], représentés, sollicitent de :
A titre liminaire, prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur, [B], [G] en date du 3 mai 2024 ;A titre principal, débouter la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON de leurs demandes ;A titre subsidiaire :limiter les demandes de condamnation de la SCI CLEMENT et de la SCI LE BARON à de plus justes proportions ;◦condamner la MAIF à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;En tout état de cause :condamner la SCI LE BARON à payer à Monsieur, [H], [X] la somme de 1701,50 euros arrêtée au premier août, outre 41,50 euros par mois jusqu’au parfait règlement en remboursement de son dépôt de garantie ;◦condamner in solidum la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON à payer à, [H], [Q] et Monsieur, [H], [X] la somme de 8400 euros exposée pour le rapport d’expertise réalisé par la société AZIMUT EXPERTISE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;◦condamner in solidum la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON à payer à Monsieur, [H], [Q] et Monsieur, [H], [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;◦écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur, [D], [V] et Monsieur, [D], [I], représentés, sollicitent :
prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur, [B], [G] en date du 3 mai 2024 ;A titre principal, débouter la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON de leurs demandes à leur encontre ;A titre subsidiaire, condamner la MAIF à garantir l’intégralité des condamnations prononcées dans la limite de 125 000 euros ;
En tout état de cause :condamner solidairement la SCI LE BARON et la SCI CLEMENT à leur payer la somme de 1585 euros arrêtée au 1er mars 2025 outre 41,50 euros par mois jusqu’à parfait règlement◦condamner solidairement la SCI LE BARON et la SCI CLEMENT à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAIF, représentée, demande de :
mettre hors de cause la MAIF, le dommage survenu n’étant pas assuré ;condamner la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON, in solidum, à verser à la MAIF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON aux entiers dépens.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité
L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l'adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur l’exception de nullité relative à l’expertise judiciaire
En l’espèce, si les parties se limitent à débattre du respect par l’expert de son obligation d’impartialité, de respect du contradictoire ou d’exercice personnel de sa mission, force est de constater qu’elles ne font état d’aucun grief. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces obligations est sanctionné par la nullité de l’expertise. Au demeurant, si l’ironie à laquelle recourt l’expert, tant à l’égard des défendeurs que de leurs Conseils, tranche avec la solennité de sa mission, elle ne saurait suffire à caractériser une partialité de celui-ci. Enfin, c’est de bon droit que l’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur comme permis par le juge des référés.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’intégralité du contenu du rapport d’expertise a été soumis à la contradiction dès lors que les parties ont systématiquement été convoquées aux différentes opérations d’expertise, qu’il a été répondu aux dires formulés dans les délais après le dépôt du pré-rapport et qu’il en a été débattu à l’audience en la présence de l’ensemble des parties ou de leur représentant.
Par conséquent, la demande formée par les consorts, [D] et, [H] ne saurait prospérer.
Sur l’exception de nullité relative à l’expertise judiciaire du rapport d’expertise de la société AZIMUT EXPERTISES, du constat d’huissier de justice du 5 novembre 2024 et du rapport d’expertise de la société ABAK INGIENERIE.
En l’espèce, il convient de souligner que les éléments dont la nullité est soulevée ne sont pas des actes de procédure ni des actes d’exécution relatifs à une mesure d’instruction mais des éléments extra-judiciaires produits par les parties. En tout état de cause, cette exception n’est pas fondée ni motivée par les demanderesses si bien que, a fortiori, aucun grief n’est allégué.
Dès lors, l’exception ne saurait prospérer.
Sur les demandes d’indemnisation
En premier lieu, il convient de rechercher si la responsabilité des anciens locataires peut être recherchée.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : [...]
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Les SCI LE BARON et SCI CLEMENT produisent des attestations :
-, [P], [E] (locataire de l’immeuble): après l’incident du 7 novembre, a vu au moins 50 individus s’enfuir de l’appartement du 3ème étage où il y avait une soirée, des personnes dansaient et sautaient, soirée dure depuis 3 jours.
-, [O], [K] (locataire de l’immeuble, 2ème étage) : soirée depuis 3 jours, plus de 50 personnes dansaient et sautaient
-, [F], [Z], [J]:il a vu plus de 50 personnes sortir de la soirée organisée au 3ème étage, la soirée a duré plusieurs jours à partir du 5 novembre jusqu’à l’incident.
→ la question de l’organisation d’une soirée, sa durée et le nombre de personnes = hors sujet dès lors que ni le bail, ni la loi, n’interdit de recevoir des personnes à son domicile ni ne restreint le nombre de convives. Les éventuelles nuisances sont susceptibles de revêtir une dimension pénale ou de constituer un trouble anormal du voisinage mais c’est sans incidence concernant l’imputabilité du dommage.
L'xpertise de la société BET CLAIR-EQUEAUX, missionnée par la ville de, [Localité 5] (non contradictoire) relève, dans son rapport du 21 novembre 2022, que « des pointes lisses servent à maintenir la muralière de la poutre principale. Les caractéristiques de ces pointes et leur mode de fixation à la poutre principale ne sont pas adaptés pour reprendre les efforts tranchants maximums dans la section de chacun des muralières.
La section de la poutre principale n’est pas suffisante pour reprendre tous les efforts auxquels elle est soumise. Par conséquent, elle se trouve sursollicitée dans sa section.
Les solives (les plus longues) fléchissent excessivement dû à leur portée notamment.
De tout ce qui précède, nous affirmons que l’origine la plus probable de ce sinistre correspondrait à un problème structurel des constituants de plancher lié à l’atteinte des charges maximales admissibles ».
NB SCI LE BARON ET CLEMENT évoquent un constat d’huissier fait le 30 novembre 2022 (pièce n°18) mais pas dans le dossier.
Expertise judiciaire, rapport du 3 mai 2024 → mise en cause des locataires REPRENDRE CONCLUSION
Titre « Effondrement d’un plancher lors d’une fête étudiant »
Attestations produites par les consorts, [D] = illisibles et inexploitables. Sauf, [C], [S] et, [W], [R] résidant au moment des faits au 1er étage de l’immeuble sis, [Adresse 7], qui atteste ne jamais avoir été dérangée par des nuisances sonores le 8 novembre 2022, ni aucun autre jour au sein de cet immeuble.
Attestations produites par les consorts, [H] :
-, [M], [U], résidente de l’immeuble, au 1er étage = pas dérangée par des nuisances sonores ni passages inhabituels le 8 novembre 2022 ni aucun autre jour.
-, [T], [Y] : atteste avoir participé à un événement rassemblant une dizaine de personnes le 8 novembre 2022 au sein de l’appartement de, [D] et, [H]. Avant que le sol ne s’affaisse. Idem, [NZ], DIAS MARTIN,S[EC], [VX],, [FZ], DEKEYSE,R[IW], [JV],, [YW], [NN],, [DB], [LZ],, [TR], [TI], [WB],, [EF], [UU]
- produit aussi celle de, [S], HOURSEA,U[R], [W]
,
[D] produisent un rapport de diagnostic structure par la société ABAK INGENIERIE, réalisé le 7 juin 2024, se fondant notamment sur le pré-rapport de l’expert et notamment les différents relevés et mesures effectués et conlue : « Nous confirmons ainsi le sous-dimensionnement des éléments structurels (poutres et solives sur grande portée) vis-à-vis de la norme en vigueur. En revanche, ces éléments ne sont pas responsables de la ruine du plancher ».
Concernant la fixation de la ramasse-olive, nous confirmons aussi le sous-dimensionnement des fixations comme évoqué en page 8. Nous retrouvons là encore les mêmes résultats. En revanche, la vérification réalisée en page 19 concerne une vérification du clou à la traction et non au cisaillement. Comme nous pouvons le voir en page 18, le diagramme exposé correspond à la loi de comportement de l’acier sous un essai de traction. Cette vérification est donc erronée étant donnée que les fixations sont soumises au cisaillement et non à la traction simple.
La ruine du plancher a donc été causée par le sous-dimentionnement des fixations de la ramasse-olive. Le fait que la ramasse-olive soit ancrée que d’un seul côté signifie que le seul moyen de fixation du côté libre était les pointes et explique pourquoi la rupture est intervenue que du côté libre ».
C’est seulement sur la base de trois attestations produites par la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON qu’est affirmé l’existence d’une soirée en présence de nombreuse personne, sans être étayées par aucun élément. Au contraire, elles sont contredites par d’autres attestations produites sans que l’une ou l’autre des parties ne puissent démontrer que l’une ou l’autre des attestations a une valeur probante plus importante. En outre, c’est aussi seulement sur la base de ces premières attestations que l’expert affirme, dans son rapport et dès l’en-tête de celui-ci, que celle-ci est relative à un « effondrement d’un plancher lors d’une fête étudiant ». Or, cette affirmation fondée seulement sur des allégations fragilise la pertinence des conclusions expertales dès lors qu’elles biaisent nécessairement le point de vue de l’expert qui ne pouvait, avec certitude, conclure à l’existence réelle de cet événement festif. Par conséquent, l’existence d’une telle soirée qui, selon les demanderesses, rendrait fautifs Monsieru, [H], [X] et Monsieur, [D], [V], n’est pas démontrée.
Les consorts, [H] produisent un rapport d’expertise extra-judiciaire réalisée par la société AZIMUT EXPERTISES qui conclut : »Aux termes de notre analysé, lers désordres constatés résultent d’un cumul de facteurs structurels et décisionnels ayant conduit à l’affaissement du plancher au, [Adresse 7] à, [Localité 5]. Les éléments porteurs (solives, lambourdes et poutre principale) présentent des dimensions inadaptées et des fixations insuffisantes pour supporter les charges permanentes et d’exploitation en conformité avec les normes Eurocode. Ces défauts sont aggravés par la suppression des cloisons intermédiaires qui faisaient office de contreventement, modifiant radicalement la rigidité globale de la sutrcture.
Nous observons par ailleurs que l’entreprise AFR RENOUVEATION, qui a réalisé les travaux de transformation impliquant ces suppressions, n’a pas été appelée dans la cause, ce qui constitue une omission inacceptable dans la recherche des responsbilités. […]
La SCI CLEMENT, en qualité de maître d’ouvrage, porte également une responsabilité importante. En commanditant des travaux d’une telle envergure sans la supervision d’un maître d’oeuvre qualifié, elle a exposé l’immeuble à des risques structurels non maîtrisés. Sa responsabilité civile est engagée vis-à-vis de ses locataires pour avoir loué un bien impropre à sa destination, conformément à l’article 1719 du code civil.
Enfin, nous contestons les conclusions de l’expert judiciaire M., [B], qui attribue les désordres à une surcharge ponctuelle due aux locataires. Ces affirmations manquent de fondement technique, reposent sur des hypothèses non vérifiées et ne tiennent pas compte des causes structurelles principales identifiées dans notre rapport et corroborées par les analyses des BET [BET CLAIR-EQUEAUX, ABAK INGENIERIE et le sapiteur Monsieur, [N]) sollicités ».
Par voie de conséquence, l’ensemble des demandes indemnitaires formées par les SCI CLEMENT et LE BARON seront rejetées.
Sur les demandes de restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées
[…]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile».
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022, Monsieur, [H], [X] a notifié à la SCI LE BARON sa volonté de quitter les lieux, ce qui est admis par les demanderesses.
Monsieur, [D], [V] a, par l’intermédiaire de son père, fait connaître sa volonté de mettre fin au bail en sollicitant la restitution du dépôt de garantie.
Le contrat de bail prévoit, en son article « VI. GARANTIES », que les sommes restant dues au titre du dépôt de garantie seront restituées à parts égales entre les co-preneurs.
Il n’est pas contesté que le bail a été résilié et que le dépôt de garantie, d’un montant de 830 euros, n’a pas été restitué.
Dès lors que la responsabilité des locataires n’est pas retenue s’agissant des désordres évoqués dans le cadre de la présente instance et qu’aucun motif légitime ne permet à l’ancien bailleur de le conserver, le dépôt de garantie sera restitué à Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [D], [V], ) hauteur de 415 euros chacun.
Par ailleurs, en l’absence d’état des lieux de sortie et, partant, d’état des lieux de sortie conforme, le délai de restitution du dépôt de garantie par la SCI LE BARON était de deux mois à compter de la remise des clés.
Or, les défendeurs ne justifient pas de la date à laquelle les clés ont été remises, si bien qu’il n’est pas démontré que cette restitution n’est pas intervenue dans le délai légal si bien que la majoration ne sera pas appliquée.
Il n’y a pas lieu à condamner solidairement la SCI CLEMENT à restituer le montant du dépôt de garantie, seule la SCI LE BARON étant désignée comme bailleresse, dont le mandataire a perçu le dépôt de garantie, conformément aux dispositions du bail.
Par conséquent, la SCI LE BARON sera condamnée à restituer à Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [D], [V], la somme de 415 euros chacun au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. .
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise extra-judiciaire formée par les consorts, [H]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts, [H] sollicite la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 8400 euros au titre du remboursement des frais engendrées par l’expertise extra-judiciaire réalisée par la société AZIMUT Expertises, à laquelle ils auraient dû recourir afin de pouvoir se défendre face aux demandes formulées par les SCI CLEMENT et LE BARON et notamment face au rapport partial, non contradictoire et infondé de Monsieur, [B].
Or, il convient de rappeler que les demanderesses ne sauraient être tenues pour responsables de la qualité de l’expertise judiciaire réalisée, quelle qu’elle soit. De plus, il n’est pas justifié de mettre à leur charge le coût engagé pour la production de leurs propres moyens de preuve.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LE BARON et la SCI CLEMENT, parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON seront condamnées à verser à Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [H], [Q] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre des frais irrépétibles, la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON seront également condamnées à verser à Monsieur, [D], [V] et Monsieur, [D], [I] la somme de 2000 euros.
Enfin, la SCI CLEMENT et la SCI LE BARON seront condamnées à verser à la MAIF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par les parties ;
DEBOUTE la SCI CLEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI LE BARON de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI LE BARON à payer à Monsieur, [H], [X] la somme de 415 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI LE BARON à payer à Monsieur, [D], [V] la somme de 415 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [H], [Q] ;
CONDAMNE la SCI LE BARON et la SCI CLEMENT, in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI LE BARON et la SCI CLEMENT, conjointement, à payer à Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [H], [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE BARON et la SCI CLEMENT, conjointement, à payer à Monsieur, [D], [V] et Monsieur, [D], [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE BARON et la SCI CLEMENT, conjointement, à payer à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La greffière Le juge
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