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TJ 74281, 16 mars 2026, RG 22/01020


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Date
16/03/2026
Numéro
22/01020
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
69c1a539cdc6046d47b208d8

Texte de la décision

11,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 MARS 2026

MINUTE N°26/00094

N° RG 22/01020 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EQ73
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [V] /, [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame, [H],, [Y], [V] épouse, [T]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1]
de nationalité française et suisse
demeurant, [Adresse 1]

Représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur, [W], [T]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité gambienne et suisse
demeurant, [Adresse 2] (SUISSE)

Représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, vestiaire : 24
- Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, vestiaire : 9

Expédition délivrée le

- Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, vestiaire : 24
- Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, vestiaire : 9

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 juillet 2022 ;

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer selon la loi française sur les mesures relatives au divorce des parties, aux obligations alimentaires dues aux enfants et à la responsabilité parentale s'agissant d,'[D] et de, [Q] ;

DÉCLARE le juge français incompétent pour statuer sur les mesures relatives à la responsabilité parentale concernant, [I] et invite les parties à mieux se pourvoir ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame, [H],, [Y], [V]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1]

et

Monsieur, [W], [T]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 2] (GAMBIE)

lesquels s'étaient mariés le, [Date mariage 1] 2007 à, [Localité 3] (Suisse) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

Sur les conséquences entre époux

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame, [H],, [Y], [V] et de Monsieur, [W], [T] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er novembre 2019 ;

DIT que Madame, [H],, [Y], [V] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

Sur les enfants communs

CONSTATE que l'autorité parentale sur, [D] et, [Q] s'exerce conjointement par Madame, [H],, [Y], [V] et Monsieur, [W], [T] ;

RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :

- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation des enfants communs,
- de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d'importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,
- et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d'accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence d,'[D], [T] et de, [Q], [T] au domicile de Madame, [H],, [Y], [V] ;

DIT que, à défaut d'un meilleur accord entre les parties Monsieur, [W], [T] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

- en période scolaire → les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

- pendant la moitié de toutes les vacances scolaires :
→années paires, la seconde moitié,
→années impaires, la première moitié,

DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, chaque enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle chaque enfant est scolarisé ;

DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n'accueille pas l'enfant le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, l'accueillera chez lui le 25 décembre de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d'effectuer les trajets ;

DIT que l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;

DIT que chaque enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l'article 227-6 du code pénal ;

FIXE à 400 euros par mois la contribution que Monsieur, [W], [T] devra verser à Madame, [H],, [Y], [V] pour l'entretien et l'éducation d,'[D], [T] et de, [Q], [T] ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que cette contribution devra être payée d'avance et avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame, [H],, [Y], [V], sans frais pour celle-ci ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :

montant de la pension x dernier indice publié
P = ----------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l'année du jugement

le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur, [W], [T] à payer à Madame, [H],, [Y], [V] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;

FIXE à 400 euros par mois la contribution que Madame, [H],, [Y], [V] devra verser à Monsieur, [W], [T] pour l'entretien et l'éducation de, [I], [T] ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que cette contribution devra être payée d'avance et avant le 5 de chaque mois au domicile de Monsieur, [W], [T], sans frais pour celui-ci ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :

montant de la pension x dernier indice publié
P = --------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l'année du jugement

le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

CONDAMNE en tant que de besoin Madame, [H],, [Y], [V] à payer Monsieur, [W], [T] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;

RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;

DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;

PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;

PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ;

CONDAMNE Madame, [H], [V] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur, [W], [T] de sa demande au titre des frais exceptionnels ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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