TJ 34032, 23 mars 2026, RG 24/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 26/185
AFFAIRE N° RG 24/00680 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HZ3
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame, [J], [T], [V], [M]
née le, [Date naissance 1]/1978 à, [Localité 1] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au postulant barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GANGLOFF avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur, [A], [M] ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur, [U], [M] ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame, [I], [Q]
née le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 5] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 6]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, différée dans ses effets au 05 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur, [O], [M] avec Madame, [V], [Z] sont nés :
,-[U], [M]
,-[J], [M]
,-[A], [M].
Madame, [I], [Q] et Monsieur, [O], [M] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2005, sans contrat de mariage préalable.
Par acte du 31 octobre 2006, les époux, [Q],/[M] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis « Les Santolines » cadastrée CZ n,°[Cadastre 1], lieudit, [Adresse 5] à, [Localité 7].
Les époux ont divorcé suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BEZIERS le 6 septembre 2012.
Monsieur, [O], [M] est décédé le, [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
L’ancien domicile conjugal, indivis entre les consorts, [M] et Madame, [I], [Q], a été vendu le 30 mars 2021 pour une somme de 125 990 euros mais le prix de vente n’a pas pu être réparti en raison d’une mésentente entre les indivisaires.
C'est dans ces conditions que par acte du 7 mars 2024, Monsieur, [U], [M], Madame, [J], [M] et Monsieur, [A], [M] ont fait assigner Madame, [I], [Q] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Par jugement du 24 mars 2025, le Tribunal a :
Prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;Constaté que le présent litige ne présente pas un caractère de complexité suffisant au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile ; Ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure en droit sur leurs demandes liquidatives et à produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions ;Renvoyé l’affaire à la mise en état ;Réservé les demandes des parties.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur, [U], [M], Madame, [J], [M] et Monsieur, [A], [M] demandent au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.ATTRIBUER à Monsieur, [U], [M] la somme de 41 996,66 euros lui revenant à la suite de la vente du bien immobilier.ATTRIBUER à Monsieur, [A], [M] la somme de 41 996,66 euros lui revenant à la suite de la vente du bien immobilier.ATTRIBUER à Madame, [J], [M] la somme de 41 996,66 euros lui revenant à la suite de la vente du bien immobilier.DÉBOUTER madame, [I], [Q] de ses demandes.Le cas échéant,
DÉSIGNER pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage un notaire, ou, à défaut, le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision.COMMETTRE tout juge du siège pour surveiller le déroulement des opérations de partage, DIRE que le notaire commis pourra se faire remettre par les parties et les notaires concernés tous les documents dont il a besoin pour mener sa mission à bien.RAPPELER en cas de besoin que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.RAPPELLER en cas de besoin que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIRE que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)DIRE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; DIRE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;RAPPELLER en cas de besoin au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civilDÉBOUTER la requise de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le XX, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame, [I], [Q] demande au Tribunal de :
ORDONNER le partage par moitié du prix de vente du bien immobilier sis « Les Santolines » cadastré CZ n,°[Cadastre 1], lieudit, [Adresse 5] à, [Localité 7], réparti à hauteur de 50 % pour Madame, [I], [Q] et 50 % pour les consorts, [M]. CONDAMNER la succession de Monsieur feu, [O], [M] à payer à Madame, [I], [Q] une somme de 8880 euros au titre de la prestation compensatoire due par feu, [O], [M]. CONDAMNER la succession de Monsieur feu, [O], [M] à payer à Madame, [I], [Q] une somme de 8550 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par feu, [O], [M]. DEBOUTER les consorts, [M] de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNER les consorts, [M] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2023, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts, [M],/[Q] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Sur la répartition du prix de vente du bien immobilier indivis
Par acte du 31 octobre 2006, les époux, [Q],/[M] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis « Les Santolines » cadastrée CZ n,°[Cadastre 1], lieudit, [Adresse 5] à, [Localité 7] qui deviendra le domicile conjugal.
Suite au décès de Monsieur, [O], [M] le, [Date décès 1] 2019, ce bien immobilier, devenu indivis entre les parties à la présente instance, a été vendu le 30 mars 2021 pour une somme de 125 990 euros mais le prix de vente n’a pas pu être réparti en raison d’une mésentente entre les indivisaires.
Les consorts, [M] se prévalent de l’emploi de fonds propres par leur père, pour l’achat de la maison commune. Ils sollicitent, à ce titre, que leur soit reversé l’intégralité du montant du prix de vente à raison d’un tiers chacun.
En premier lieu, force est de constater que les consorts, [M] n’invoquent aucun fondement légal au soutien de leur demande.
Ensuite, il appartient aux consorts, [M] de rapporter la preuve du caractère propre à leur père des deniers dont ils demandent récompense, mais également de démontrer que la communauté a tiré profit de ces deniers, Madame, [I], [Q] le contestant.
Toutefois, il doit être relevé, tel que le soutient Madame, [I], [Q], qu’il résulte du jugement de divorce des époux, [M],/[Q] rendu par le juge aux affaires familiales de BEZIERS le 6 septembre 2012 que « le prix de vente du domicile conjugal sera partagé par moitié après déduction du crédit immobilier ».
Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces éléments le prix de vente du bien immobilier indivis sis à, [Localité 7] sera partagé par moitié entre d’un côté Madame, [I], [Q] et, de l’autre, les consorts, [M].
Sur la prestation compensatoire
Il est constant que la prestation compensatoire due par Monsieur, [O], [M] à Madame, [I], [Q] a été fixée dans le jugement de divorce du 6 septembre 2012 à la somme de 11 520 euros payable en 96 mensualités de 120 euros soit 8 ans. Le jugement de divorce a été signifié à Madame, [I], [Q] le 28 mars 2013 et le règlement des mensualités aurait donc dû intervenir jusqu’au 28 mars 2021.
Madame, [I], [Q] soutient que Monsieur, [M] n’a jamais réglé les sommes dues à ce titre ce que les consorts, [M] ne contestent pas.
Or, il résulte des dispositions de l’article 280 du Code civil qu’à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession et que lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.
Ainsi, Madame, [I], [Q] est bien fondée à solliciter le règlement, en capital, des mensualités antérieures au décès dans la limite de la prescription quinquennale, outre les échéances, du décès au 28 mars 2021 soit la somme de 8 880 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes du jugement de divorce en date du 6 septembre 2012, il a été prévu que « Monsieur, [M] restera dans le domicile conjugal jusqu’à son déménagement ou jusqu’à la vente à charge pour lui de payer le crédit commun sans indemnité d’occupation et sans récompense. La jouissance sera gratuite jusqu’à ce que le crédit immobilier soit soldé et ensuite et se fera à titre onéreux. »
Il résulte des pièces produites aux débat que le crédit immobilier relatif au bien immobilier indivis, ancien domicile conjugal des époux, [M],/[Q], a été soldé le 27 octobre 2016.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté, par les demandeurs, le fait que Monsieur, [O], [M] ayant occupé ledit bien immobilier jusqu’à son décès est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Il sera ainsi retenu que le prêt ayant été soldé au mois d’octobre 2016, Madame, [I], [Q] est bienfondée à demander à la succession le règlement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2016 jusqu’à la date du décès, soit durant 38 mois,
S’agissant du montant de cette indemnité, elle sera fixée à la somme 225 euros par mois tel que déterminé par le notaire dans son décompte d’indivision et qui ne semble souffrir d’aucune critique par les parties.
Ainsi, il sera jugé que la succession de Monsieur, [O], [M] est redevable envers Madame, [I], [Q] d’une somme de 8550 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par feu, [O], [M].
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
JUGE que le prix de vente du bien immobilier sis « Les Santolines » cadastré CZ n,°[Cadastre 1], lieudit, [Adresse 5] à, [Localité 7], sera réparti à hauteur de 50 % pour Madame, [I], [Q] et 50 % pour les consorts, [M] ;
JUGE que la succession de Monsieur, [O], [M] est redevable envers Madame, [I], [Q] de la somme de 8 880 euros au titre de la prestation compensatoire due par, [O], [M] ;
JUGE que la succession de Monsieur feu, [O], [M] est redevable envers Madame, [I], [Q] une somme de 8550 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par feu, [O], [M].
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Monsieur, [U], [M], Madame, [J], [M] et Monsieur, [A], [M] et Madame, [I], [Q] conformément au présent jugement et désigne Maitre, [Y], [B], notaire à, [Localité 8] aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme.
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant.
DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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