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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 23 mars 2026, RG 24/07867


Vérifier : TJ 91228, 23 mars 2026, RG 24/07867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
24/07867
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
69c1a78acdc6046d47b23613

Texte de la décision

9,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 24/07867 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSMO

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à
la SELAS SMS & CO

Jugement Rendu le 23 Mars 2026

ENTRE :

La S.A.S. AIR NET SERVICES
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Maître Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2]
sis, [Adresse 3]
représenté par son syndic et mandataire la société F2R SYNEDIC
dont le siège sociale est sis, [Adresse 4]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Décembre 2025 etlors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Air Net Services a pour activité le nettoyage courant des bâtiments.

Un premier contrat a été conclu le 2 mai 2016 entre la société Air Net Services et le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], [Adresse 6], représenté par son syndic mandataire la société Foncia, aux droits duquel se trouve la société F2R, pour des prestations de services de nettoyage, pour un montant mensuel en dernier lieu de 1.355,96 euros TTC, outre travaux supplémentaires éventuels.

Face à différents impayés, la société AIR NET a adressé une 1ère mise en demeure du 14 mai 2024 pour obtenir paiement de la somme de 8.175,46 euros, une 2ème le 31 mai 2024 pour la somme de 6.819,50 euros puis une 3ème au syndicat des copropriétaires, par RAR du 21 octobre 2024, réceptionnée le 24 octobre 2024, pour obtenir paiement de la somme actualisée de 11.334,50 euros TTC, laquelle est également demeurée sans réponse.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SASU AIR NET SERVICES a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

CONDAMNER, [Localité 3] des copropriétaires de la, [Adresse 8], représenté par son Syndic la société F2R à verser à la Société Air Net Services les sommes de :

- 12.548,60 euros TTC au titre des factures de prestation de nettoyage impayées s’échelonnant du mois de février à novembre 2024, augmenté des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2024,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Selon l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, selon contrat en date du 2 mai 2016, le SDC, [Adresse 7] a conclu avec la société AIR NET SERVICES un contrat d’entretien des parties communes et gestion des containers, pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2016, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un tarif forfaitaire mensuel de 849 euros HT.

La SASU AIR NET SERVICES indique que selon contrat signé le 26 novembre 2020, les parties ont régularisé un nouveau contrat pour les mêmes prestations, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er novembre 2020, moyennant un tarif mensuel de 960 euros HT, outre des prestations de nettoyage du parking (option à la demande) pour un tarif forfaitaire de 504 euros HT.

Elle sollicite la condamnation du SDC à lui payer la somme de 12.548,60 euros TTC au titre des factures de nettoyage de février à novembre 2024.

Il résulte des pièces versées, notamment des divers échanges de courriel entre les parties et des factures et décompte produits, que le SDC, bien que n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure, reconnaît être débiteur de plusieurs factures de nettoyage.

Cependant aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées, notamment les deux lettres recommandées du 21 octobre 2024 n’a été suivie d’effet.

Dès lors, eu égard au décompte versé, arrêté à la date du 30 novembre 2024, le SDC reste redevable de la somme de 12.548,60 euros au titre des factures de nettoyage impayées du 29 février 2024 au 30 novembre 2024.

Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société de nettoyage, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

La société AIR NET sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée du SDC.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SASU AIR NET SERVICES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] à payer à la SASU AIR NET SERVICES la somme de 12.548,60 euros TTC au titre des prestations de nettoyage impayées de février à novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] à payer à la SASU AIR NET SERVICES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] aux dépens ;

Déboute la SASU AIR NET SERVICES du surplus de ses demandes ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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