TJ 91228, 23 mars 2026, RG 25/00981
Vérifier : TJ 91228, 23 mars 2026, RG 25/00981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00981 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRUU
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Nadine KRIFA,
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
ENTRE :
L’Association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
, [Localité 2]
représentée par Maître Cathia MARION de la SELEURL CMARION AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [D], [A],
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 1er Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L'association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO a pour objet d'apporter son soutien par un accompagnement des porteurs de projets innovants franciliens et par l'octroi de prêt d'honneur sans garantie ni intérêts.
Par contrat en date du 20 décembre 2017, Monsieur, [A] a bénéficié d'un prêt d'honneur à hauteur de 20.000 euros afin de financer son projet d'entreprise, ,«[H] »
Ce prêt avec différé de 12 mois devait être remboursé sur 60 mois, avec une mensualité s'élevant à 417 euros réglée tous les 10 de chaque mois par prélèvement bancaire sur le compte personnel de Monsieur, [A].
À compter du 14 janvier 2021, les prélèvements mensuels ont été soit rejetés par Monsieur, [A], soit pour provision insuffisante.
La société, [H] a été radiée du greffe de, [Localité 3] le 22 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, l'association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO a mis en demeure Monsieur, [A] de régler les sommes restantes dues, ce qu’il a refusé.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2025, l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO a fait assigner Monsieur, [A] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
DECLARER l'association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur, [A] au paiement des sommes de :
- 8600 euros à titre principal
- majorée des intérêts légaux d'un montant provisoire de 627,61 euros à la date du 23 mai 2024 et continuant à courir depuis cette date et jusqu'à parfait paiement,
- 1.500 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1153 al 4 du code civil.
CONDAMNER Monsieur, [A] au paiement de la somme de 600 euros l'association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
ORDONNER I'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [A], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
L'article 1103 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par contrat en date du 20 décembre 2017, Monsieur, [A] a bénéficié d'un prêt d'honneur à hauteur de 20.000 euros afin de financer son projet d'entreprise, ,«[H] ».
Ce prêt avec différé de 12 mois devait être remboursé sur 60 mois, avec une mensualité s'élevant à 417 euros réglée tous les 10 de chaque mois par prélèvement bancaire sur le compte personnel de Monsieur, [A].
A compter du 14 janvier 2021, les prélèvements mensuels ont été soit rejetés par Monsieur, [A], soit pour provision insuffisante.
La société, [H] a été radiée du greffe de, [Localité 3] le 22 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, l'association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO a mis en demeure Monsieur, [A] de régler les sommes restantes dues, ce qu’il a refusé, indiquant que sa société avait été radiée et qu’il n’avait pas les moyens financiers de rembourser sa dette.
L'article 9 - remboursement anticipé du prêt du contrat, dispose que :
« L'association, sur proposition du comité du contentieux, se réserve le droit de demander au bénéficiaire le remboursement anticipé du prêt, dans les cas suivants :
-Cession de sa participation dans la société,
-Cessation de ses fonctions dirigeantes dans la société,
[...]
-Rejet de deux mensualités sans justification et sans réponse à nos relances ».
C’est donc à bon droit que l’association SCIENTIPOLE sollicite la condamnation de Monsieur, [A] à lui verser le solde du prêt d’honneur accordé, la société de ce dernier ayant été radiée du greffe de, [Localité 3] le 22 novembre 2019 et Monsieur, [A] ayant refusé de rembourser sa dette.
Il résulte des pièces produites, notamment du décompte du 23 mai 2024, que Monsieur, [A] reste redevable de la somme de 8.600 euros à titre principal au titre du prêt d’honneur consenti.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à l’association SCIENTIPOLE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association, qui sollicite à ce titre la somme de 1.500 euros, ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [A], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur, [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur, [D], [A] à payer à l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO la somme de 8.600 euros au titre du remboursement du solde du prêt d’honneur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur, [D], [A] à payer à l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [D], [A] aux dépens ;
Déboute l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.