TJ 06088, 19 mars 2026, RG 23/04710
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Texte de la décision
Cour d’Appel d,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 19 Mars 2026
MINUTE N°
N° RG 23/04710 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK4L
Affaire : S.A.S.U. SPADA CONSTRUCTION
C/ S.C.I., [V], [E]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SPADA CONSTRUCTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I., [V], [E],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 12 Février 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 19 Mars 2026 par Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Gérard BAUDOUX
Expédition :
Me Dominique FACCIO
Le 19 Mars 2026
Mentions diverses :
Renvoi, [Localité 4] 7 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 2023, la SASU SPADA CONSTRUCTION a fait assigner la SCI, [V], [E] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SCI, [V], [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 12 décembre 2024. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue lors de l'audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, la SCI, [V], [E] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
A titre principal :
dire et juger qu'il n'existe pas de contestations sérieuses à la restitution intégrale de l'avance sur travaux versée par la société, [V], [E] à la société SPADA CONSTRUCTION ;condamner la société SPADA CONSTRUCTION à verser, à titre de provision, la somme de 3 888 000 € TTC à la société, [V], [E] ;A titre subsidiaire :
dire et juger qu'il n'existe pas de contestations sérieuses à la restitution à l'avance sur travaux versée par la société, [V], [E] à la société SPADA CONSTRUCTION déduction faite des demandes formulées dans la présente instance par cette dernière ;condamner la société SPADA CONSTRUCTION à verser, à titre de provision, la somme de 2 379 748,67 € TTC à la société, [V], [E] ;En tout état de cause :
condamner la société SPADA CONSTRUCTION à verser la somme de 5 000 € à la société, [V], [E] au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SPADA CONSTRUCTION aux entiers dépens d'instance.
La SASU SPADA CONSTRUCTION a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, de :
dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande de, [V], [E] ;la débouter de l’ensemble de ses prétentions au titre de ses conclusions d’incident ;la condamner au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;2° Allouer une provision pour le procès ;3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de provision
La SCI, [V], [E] sollicite à titre principal le versement d'une provision à hauteur de 3 888 000 €, correspondant à la restitution intégrale de l'avance sur travaux versée à la SASU SPADA CONSTRUCTION. Elle sollicite à titre subsidiaire le versement d'une provision de 2 379 748,67 €, correspondant à l'avance sur travaux versée, après déduction des demandes formulées par la SASU SPADA CONSTRUCTION dans le cadre de la présente procédure.
L'article 24.6 du contrat conclu entre les parties le 24 octobre 2016 précise en effet qu'une avance de démarrage égale à 20% du montant initial du contrat sera octroyée à la SASU SPADA CONSTRUCTION. Il est également prévu que l'avance sera versée par la SCI, [V], [E] le jour de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux et que les retenues sur décomptes mensuels correspondant au remboursement de l'avance commenceront lorsque le montant des sommes dues par la SCI, [V], [E] atteindra 80% du montant initial du contrat. Enfin, il est prévu que la totalité de l'avance devra être remboursée lorsque le montant des sommes dues à la SASU SPADA CONSTRUCTION aura atteint 100% du montant initial du contrat.
La SASU SPADA CONSTRUCTION s'oppose à la restitution de cette avance au motif que les conditions contractuelles relatives à la restitution de cette somme ne sont pas remplies, puisque la totalité ne peut être remboursée qu'au terme du contrat. Or, elle rappelle que le contrat n'a pas pu aller jusqu'à son terme puisque la SCI, [V], [E] a entendu le résilier.
La SASU SPADA CONSTRUCTION ajoute par ailleurs que cette restitution suppose de faire les comptes entre les parties, compte tenu des demandes réciproques des parties, ce qui ne relève pas du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Tout d'abord, Il n'est pas contesté par les parties que la SCI, [V], [E] a versé la somme de 3 888 000 € TTC à la SASU SPADA CONSTRUCTION, au titre de cette avance prévue contractuellement.
Le contrat liant les parties a été résilié, de sorte que la somme ne pourra pas être restituée à l'issue de travaux qui n'auront jamais lieu. Le contrat ne prévoit pas l'hypothèse d'une résiliation contractuelle et aucun motif ne justifie que la totalité de la somme de 3 888 000 € versée au titre de l'avance de démarrage reste entre les mains de la SASU SPADA CONSTRUCTION.
La SASU SPADA CONSTRUCTION relève à juste titre que le présent litige nécessitera d'établir quelles sommes sont dues de part et d'autre et qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de faire les comptes entre les parties. Toutefois, les demandes formulées par la SASU SPADA CONSTRUCTION sont à hauteur de :
517 625,00 € TTC au titre des situations de travaux demeurées impayées ;474 198,15 € TTC au titre de l'immobilisation du matériel et de l'encadrement en conséquence de l'allongement des délais ;268 666,42 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;247 561,96 € TTC au titre de l'indemnité due au titre de l'avenant du 12 février 2019 ;8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, même dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'intégralité des demandes formulées par la SASU SPADA CONSTRUCTION et où aucune somme ne serait allouée à la SCI, [V], [E], les sommes sollicitées s'élèvent à 1 516 051,53 €, soit une somme bien inférieure à l'avance de démarrage de 3 888 000 € et aucun motif ne justifie que cette somme reste entre les mains de la SASU SPADA CONSTRUCTION. Il n'existe en conséquence aucune contestation sérieuse relative à la restitution de la somme de 2 371 948,47 €.
En conséquence, il sera alloué à la SCI, [V], [E] une provision à hauteur de 2 371 948,47 €.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SASU SPADA CONSTRUCTION à verser à la SCI, [V], [E] la somme de 2 371 948,47 € (deux millions trois cent soixante et onze mille neuf cent quarante huit euros et quarante sept centimes) à titre de provision ;
REJETONS les demandes formulées par la SASU SPADA CONSTRUCTION et la SCI, [V], [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SCI, [V], [E] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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