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TJ 11069, 16 mars 2026, RG 26/00041


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Date
16/03/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
69c1ac0fcdc6046d47b2935f

Texte de la décision

2,281 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT DE CADUCITE

AFFAIRE N° RG 26/00041 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXJG

Audience publique du 16 Mars 2026,

Sous la présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier, lors des débats et de Sophie LESURQUES, Greffier lors de la mise à disposition,

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT

Madame, [Q], [S] épouse, [N], demeurant, [Adresse 1]

non comparante

À

S.A.R.L. CITYA BELVIA, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE

MOTIFS

En vertu de l'article 758 du code de procédure civile, “Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation. [...]”.

Bien que correctement avisée de la date d’audience par courrier adressé au, [Adresse 3] en date du 14 janvier 2026, Madame, [Q], [S] épouse, [N] n’a pas comparu, ni personne pour elle ;

Il s’ensuit que la requête que qu’elle a adressée au greffe du tribunal le 6 janvier 2026 à l’encontre de S.A.R.L. CITYA BELVIA, [Localité 1] doit être déclarée caduque et il convient de constater l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible de rétractation,

Déclare caduque la requête de Madame, [Q], [S] épouse, [N] à l’encontre de la S.A.R.L. CITYA BELVIA, [Localité 1]

Constate l'extinction de l'instance,

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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