TJ 11069, 16 mars 2026, RG 26/00279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 26/00279 -
N° Portalis DBWW-W-B7K-DXY7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
DATE DU JUGEMENT : 16 Mars 2026
DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026
ACTE DE SAISINE : 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats
Sophie LESURQUE, lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Syndic. de copro., [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par la SOCIETE SOCAGEST -, [Adresse 3]
non comparante
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. MARLOILAULUCANA, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Cyril GAMBU, avocat au barreau de NARBONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a fait injonction à la SCI MARLOILAULUCANA de payer au syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2] la somme de 5.102,63 € en principal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI MARLOILAULUCANA par acte du 9 janvier 2026 remis à étude, laquelle a fait opposition suivant courrier du 6 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.
Bien que valablement convoqué par courrier du 11 février 2026, dont il a accusé réception le 16, le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2], n'a pas comparu ni personne pour lui.
La SCI MARLOILAULUCANA, représentée par son avocat, a sollicité le renvoi.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l'article 468 du Code de procédure civile, le juge peut d'office déclarer la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 11 février 2026 dont il a accusé réception le 16, n'a pas comparu ni personne pour lui, sans justifier d’un motif légitime.
Par conséquent, il convient de déclarer caduque sa demande en recouvrement.
A défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue conformément aux dispositions de l'article 1419 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de rétractation,
Déclare caduque la demande en recouvrement du syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2] à l'égard de la SCI MARLOILAULUCANA,
Dit qu'à défaut de rapport de caducité, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue,
Condamne le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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