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TJ 11069, 16 mars 2026, RG 26/00279


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Date
16/03/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
69c1ac14cdc6046d47b293cf

Texte de la décision

2,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]

☎ :, [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 26/00279 -
N° Portalis DBWW-W-B7K-DXY7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]

DATE DU JUGEMENT : 16 Mars 2026

DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026

ACTE DE SAISINE : 06 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats
Sophie LESURQUE, lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Syndic. de copro., [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par la SOCIETE SOCAGEST -, [Adresse 3]

non comparante

DÉFENDEUR(S)

S.C.I. MARLOILAULUCANA, dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Me Cyril GAMBU, avocat au barreau de NARBONNE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a fait injonction à la SCI MARLOILAULUCANA de payer au syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2] la somme de 5.102,63 € en principal et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la SCI MARLOILAULUCANA par acte du 9 janvier 2026 remis à étude, laquelle a fait opposition suivant courrier du 6 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.

Bien que valablement convoqué par courrier du 11 février 2026, dont il a accusé réception le 16, le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2], n'a pas comparu ni personne pour lui.

La SCI MARLOILAULUCANA, représentée par son avocat, a sollicité le renvoi.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Selon l'article 468 du Code de procédure civile, le juge peut d'office déclarer la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas.

En l'espèce, le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 11 février 2026 dont il a accusé réception le 16, n'a pas comparu ni personne pour lui, sans justifier d’un motif légitime.

Par conséquent, il convient de déclarer caduque sa demande en recouvrement.

A défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue conformément aux dispositions de l'article 1419 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de rétractation,

Déclare caduque la demande en recouvrement du syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2] à l'égard de la SCI MARLOILAULUCANA,

Dit qu'à défaut de rapport de caducité, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue,

Condamne le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 2] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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