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TJ 92050, 23 mars 2026, RG 25/02309


Vérifier : TJ 92050, 23 mars 2026, RG 25/02309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
25/02309
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c1ac2dcdc6046d47b295f1

Texte de la décision

15,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026

N° RG 25/02309 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BA5

N° de minute :
,
[I], [M], [R]

c/
,
[C], [T],,
[G], [H],
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis au, [Adresse 1],, [Localité 1], représenté par Madame, [U], [Y]

DEMANDEUR

Monsieur, [I], [M], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630

DEFENDEURS

Madame, [C], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]

Représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359

Monsieur, [G], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]

Représenté par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis au, [Adresse 1],, [Localité 1], représenté par Madame, [U], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0674

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur, [I], [M], [R] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage et d’une chambre située au 6ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis, [Adresse 1] à, [Localité 1].
 
Madame, [C], [T] et Monsieur, [G], [H] sont propriétaires d’une chambre située au 6ème étage du même immeuble.
 
Dans un courriel du 22 août 2022, Monsieur, [I], [M], [R] a signalé à Madame, [C], [T] subir des nuisances sonores quotidiennes notamment en raison de l’utilisation intensive de la pompe de relevage installée dans la chambre lui appartenant.
 
Par courrier du 1er septembre 2022, Monsieur, [I], [M], [R] a mis en demeure Madame, [C], [T] de mettre un terme aux nuisances sonores causées par le moteur de relevage installé dans la chambre située au 6ème étage de l’immeuble.
 
Par courrier du 10 février 2023, le conseil de Monsieur, [I], [M], [R] a mis en demeure Madame, [C], [T] et Monsieur, [G], [H] de mettre fin par tout moyen aux nuisances sonores subies.
 
Deux tentatives de conciliation n’aboutissaient pas suivant procès-verbal des 21 décembre 2023 et 19 avril 2025.
 
C’est dans ce contexte que Monsieur, [I], [M], [R] a, par actes de commissaire de justice des 4 et 9 septembre 2025, assigné Madame, [C], [T], Monsieur, [G], [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert en acoustique avec une mission adaptée et pour voir réserver les dépens.
 
A l’audience du 28 janvier 2026, le demandeur soutient oralement ses dernières écritures, aux termes desquelles il maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et demande en outre de rejeter la demande de complément de mission d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires et de mettre à la charge des époux, [T], [H] les frais de sapiteur qui pourraient être occasionnés par leur demande de mission complémentaire.
 
Madame, [C], [T] et Monsieur, [G], [H] soutiennent des écritures aux fins de leur donner acte de leurs protestations et réserves, de compléter la mission de l’expert, notamment en formulant un avis sur la possibilité de raccorder les évacuations à la colonne de l’immeuble, en décrivant les travaux et en les chiffrant, et de réserver les dépens.
 
Le syndicat des copropriétaires soutient des écritures aux fins de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, d’étendre la mission de l’expert à l’examen des travaux de perçage et de raccordement des eaux usées réalisés par Monsieur, [R] au sein de ses biens situés aux 5ème et 6ème étages et de réserver les dépens.
 
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures soutenues oralement à l’audience.
 
MOTIVATION
 
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
 
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
 
En l’espèce, Monsieur, [I], [M], [R] verse notamment aux débats :
 
Un schéma de la configuration des lieux réalisé par Monsieur, [R], dont il ressort que sa chambre est contiguë de celle appartenant à Madame, [C], [T] et Monsieur, [G], [H], la pompe de relevage étant installée à proximité du mur mitoyen ;La lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020 adressée à Monsieur, [D], [T], précédent propriétaire de la chambre située au 6ème étage, sollicitant de lui faire part de diligences au sujet d’un dégât des eaux et concernant les autorisations accordées pour installer le sanibroyeur ; Le courrier électronique du syndic du 27 décembre 2020 faisant état de l’absence de demande d’autorisation pour les installations de sanibroyeur et de pompe de relevage et exprimant par ailleurs que « la pose ne semble pas conforme au règlement sanitaire départemental » ; Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 2021 faisant mention de la désinstallation totale du sanibroyeur par Monsieur, [D], [T] ; Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 2 février 2022 selon lequel la demande d’autorisation d’installer un sanibroyeur formée par Madame, [C], [T] n’a pas été adoptée ; Le courrier électronique de Madame, [C], [T] du 22 août 2022 expliquant avoir changé de modèle de la pompe de relevage et avoir mis un isolant tout autour pour permettre une isolation sonore ; La lettre du 1er septembre 2022 adressée à Madame, [C], [T] lui demandant de mettre un terme définitif aux nuisances sonores et au trouble de voisinage subi ; La note technique établie par le bureau d’études ACOUSTICS SOLUTIONS le 10 novembre 2023 concluant à l’existence d’une « gêne sonore, supérieure à ce qui peut être normalement toléré » ; L’attestation sur l’honneur du 26 mars 2025 produite par Madame, [F], [E], locataire de Monsieur, [R], faisant mention de la « présence d’un bruit intermittent gênant, de type bourdonnement mécanique ». 
Le syndicat des copropriétaires produit en outre le courrier du 22 mai 2025 de la société PRESTOSERVICES à l’intention de Madame, [C], [T] décrivant avoir enfermé la pompe de relevage dans un coffrage avec isolant phonique à l’intérieur. Cet élément ressort également de la facture produite par Madame, [C], [T], datée du 31 mai 2022.
 
Il ressort de ces éléments qu’il existe un litige en germe concernant le bruit causé par la pompe de relevage installée dans la chambre appartenant à Madame, [C], [T] et Monsieur, [G], [H].
 
Il convient de relever que les défendeurs, ayant constitué avocat, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
 
Par ces éléments, Monsieur, [I], [M], [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif. La mission d’expertise de droit commun étant pertinente, il y a lieu de l’appliquer en l’adaptant aux spécificités du cas d’espèce.
 
S’agissant du complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires, il vise à faire constater une atteinte aux parties communes, ce qui ne relève pas de la compétence d’un expert en acoustique. Par ailleurs, aucune pièce technique produite à la cause ne vient établir l’existence de ce désordre. Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
 
Concernant la demande de Madame, [C], [T] et Monsieur, [G], [H], elle vise à déterminer une éventuelle solution technique pour mettre fin aux nuisances dénoncées par le demandeur. Cette demande présente dès lors un lien suffisant avec l’objet de l’expertise, de telle sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. En revanche Monsieur, [I], [M], [R] ne saurait supporter seul l’intégralité des frais d’expertise dans la mesure où cette extension de mission bénéficie aux consorts, [T], [H].
 
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur, [I], [M], [R] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge à hauteur de 9 000 euros. Madame, [C], [T] et Monsieur, [G], [H] supporteront quant à eux des frais de consignation d’un montant de 1 000 euros.
 
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
 
PAR CES MOTIFS
 
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
 
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
 
Donnons acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ;
 
Ordonnons une expertise,
 
Désignons en qualité d'expert :
 
,
[W], [Z]
LCF Acoustique SAS, [Adresse 3],
[Localité 3]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. fixe :, [XXXXXXXX02]
 
Lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
 
- Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;
 
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile,
 
- Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l'assignation, les décrire ;
 
- Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
 
- Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
 
- Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
 
- Donner son avis sur d'éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l'art ;
 
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; les décrire et les chiffrer le cas échéant ; donner notamment son avis sur la possibilité de raccorder les évacuations de la chambre n°12 située au 6ème étage à la colonne de l’immeuble ;
 
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
 
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 4], [Localité 4] ,([XXXXXXXX03]), dans le délai de huit (8) semaines à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
 
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
 
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
 
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
 
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
 
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
                                                                                             
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
 
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur, [I], [M], [R] à hauteur de 9 000 euros et par Madame, [C], [T] et Monsieur, [G], [H] à hauteur de 1 000 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie qui consigne devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :, [Courriel 2] ;
 
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
 
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
 
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
 
Rejetons le surplus des autres demandes,
 
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 23 mars 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.