TJ 92050, 23 mars 2026, RG 25/02003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026
N° RG 25/02003 (Jonction avec le dossier RG26/235) - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MIM
N° de minute :
RG 25/2003
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son Syndic, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
c/
S.C.I. LUCY
RG 26/235
S.C.I. LUCY
c/
Société LIMONADE
RG25/2003
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son Syndic, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Ariane ZIMRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0362
DEFENDERESSES
S.C.I. LUCY,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P164
RG 26/235
DEMANDERESSE
S.C.I. LUCY,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P164
DEFENDERESSES
Société LIMONADE,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Maître Cléopâtre DEYNOYELLE, avocat au Barreau de Paris, vestiaire : B725
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
La société LUCY est propriétaire d’un bien immobilier relevant d’un immeuble soumis aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis situé, [Adresse 1] à, [Localité 3]. Ces locaux font l’objet d’un bail commercial aux termes duquel la société LIMONADE exerce une activité de restauration.
Madame, [G], copropriétaire occupante de l’immeuble, a effectué le 29 mai 2021 une déclaration de sinistre à son assureur en raison d’infiltrations au plafond de sa cave.
Estimant que l’origine des dégâts des eaux se trouvant dans le local loué par la société LUCY, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] (ci-après syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la société IMMO DE France PARIS IDF, l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de condamner la société LUCY à réaliser sous astreinte les travaux de remplacement de l’évacuation privative du restaurant.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires au motif qu’il ne justifie pas avec l’évidence requise que les travaux étaient de nature à mettre fin aux troubles dénoncés.
Au vu de la persistance des infiltrations dans les parties communes et dans des caves privatives, par actes de commissaire de justice du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société IMMO DE France PARIS IDF, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société LUCY aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens (affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02023).
Cette affaire appelée le 1er septembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 (affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00235), la société LUCY a fait assigner en référé en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société LIMONADE aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée la société LUCY, en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de la société LIMONADE ;Condamner la société LIMONADE au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 janvier 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/02003 et la procédure inscrite sous le n° RG 26/00235, continuées sous le n° 25/02003.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation.
La société LUCY a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et maintenu pour le surplus les termes de son assignation.
La société LIMONADE a soutenu des conclusions aux fins de :
Prendre acte des protestations et réserves les plus expresses de LIMONADE ;Réserver les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée de la société LIMONADE
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun la décision.
La société LIMONADE est locataire du local appartenant à la société LUCY ; la fuite d’eau litigieuse est susceptible de provenir du restaurant qu’elle exploite. Par ailleurs, cette partie ne s’oppose pas à sa mise en cause. L’existence d’un intérêt à lui voir déclarer commune la présente décision est donc établie et son intervention forcée sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
Le procès-verbal de commissaire de justice du 14 mars 2023, missionné par le syndicat des copropriétaires, qui constate l’existence d’un dégât des eaux affectant les parties communes et dans certaines caves se trouvant sous le restaurant situé, [Adresse 1] à, [Localité 3] ;Le procès-verbal de commissaire de justice du 24 septembre 2024, selon lequel le dégât des eaux se situe principalement sur la zone devant les caves numéro 3 et 5, et, devant la cave numéro 5 de Monsieur, [G] ; il relève des auréoles d’infiltration extrêmement importantes avec moisissures et des revêtements totalement imbibés d’eau ;Le rapport de visite de recherche de fuite de la société DECOFOR du 29 octobre 2024 qui fait état d’une fuite intermittente dans la cave de Monsieur, [G], mis en évidence une fuite sous le bar qui s’est mise à couler dans la cave en dessous et qui a conclu à la nécessité de procéder à la dépose de tous les éléments du bar pour refaire les différents collecteurs et alimentations primitives du bar.
Il convient de relever que la société LUCY et la société LIMONADE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée par la société LUCY au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rappelons qu’à l’audience du 28 janvier 2026, la procédure inscrite sous le n° RG 25/02023 et la procédure inscrite sous le n° RG 26/00235, ont été jointes et continuées sous le n° 25/02023,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société LIMONADE ;
Donnons acte à la société LUCY et à la société LIMONADE de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [P], [J],
[Adresse 4]
Port. :, [XXXXXXXX01] Mèl :, [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux sis, [Adresse 1] à, [Localité 3] ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 1] à, [Localité 3], représenté par son syndic la société IMMO DE France PARIS IDF, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé, [Adresse 5], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :, [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 6] ,([XXXXXXXX02]), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formée par la société LUCY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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