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TJ 95500, 13 mars 2026, RG 25/01240


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Date
13/03/2026
Numéro
25/01240
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c1ac7bcdc6046d47b29d0f

Texte de la décision

7,414 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:

13 Mars 2026

N° RG 25/01240 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OW43

88R Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
,
[O], [E],
[U], [E]

C/

MDPH DU VAL D’OISE SECTIONS ENFANTS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU Assemaa, Vice-Présidente
Madame TER JUNG Françoise, Assesseur
Monsieur BOUNABI Akim, Assesseur

Date des débats : 13 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur, [O], [E]
Agissant ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [P], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Justine BOULANGER, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS

Madame, [U], [E]
Agissant ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur, [P], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Comparante et assistée de Maître Justine BOULANGER, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

MDPH DU VAL D’OISE SECTIONS ENFANTS,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]

Représentée par Madame, [L], [V], audiencière munie d’un pouvoir;

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH du Val d’Oise a rejeté la demande de Monsieur, [O], [E] et de Madame, [U], [E], agissant ès qualité de représentants légaux de l’enfant, [P] , né le 22 septembre 2020, âgé actuellement de 5 ans, d’orientation scolaire de l’enfant vers un établissement ou service médico-social, en l’espèce au sein d’une unité d'enseignement maternelle autisme (UEMA).

Monsieur, [O], [E] et de Madame, [U], [E] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH, en contestation de la décision, laquelle a, par décision du 06 août 2025, confirmé sa décision antérieure et précisé que la demande d’orientation scolaire pourra être de nouveau évaluée pour l’entrée de l’enfant en école élémentaire.

Par requête en date du 16 septembre 2025, les réquerants ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux.

Par décision du 10 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconsidéré sa position et fait droit à la demande d’accueil de l’enfant au sein d'une UEMA avec l'accompagnement d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
13 janvier 2026.

Monsieur, [O], [E] et de Madame, [U], [E], assisté ou représentée par leur conseil, ont indiqué maintenir leur demande de condamnation de la MDPH au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros, outre les dépens, renvoyant pour les surplus de leurs observations à leur acte introductif d’instance.

La MDPH a comparu, représentée par Madame, [L], [V], munie d’un pouvoir spécial, et sollicité le rejet des demandes adverses, reprenant oralement les termes de ses dernières écritures adressées le 6 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la MDPH, succombant à l’instance, elle en supportera les entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Monsieur, [O], [E] et de Madame, [U], [E] font valoir notamment, au soutien de leur demande de condamnation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH du Val d’Oise au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , que les mêmes pièces justificatives ont justifié à la fois une décision de rejet puis une décision d’acceptation par la MDPH de leur demande de scolarisation de l’enfant au sein d’un établissement spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes.

La MDPH souligne, de son côté, que la demande a été dans un premier temps refusée dès lors que l’équipe évaluative avait constaté que l’enfant, [P] progressait bien dans son établissement actuel de scolarisation et qu’il était ainsi proposé de revoir l’orientation de celui-ci pour la rentrée de septembre 2026, lors du passage de l’enfant à l’école primaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant, [P], âgé de 5 ans, est atteint de trouble du spectre de l’autisme et qu’il fréquente actuellement une école maternelle avec le soutien d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapées, s’inscrivant dans un projet personnel scolaire accordé par la MDP par décision du 7 mars 2024, et ce depuis le 7 mars 2024 et jusqu’au 31 juillet 2027.
Il est, en outre, établi que l’enfant a effectué des progrès importants au titre de l’année scolaire 2024/2025, comme en atteste le rapport dressé par GEVA-Sco concernant le parcours de scolarisation de l’enfant.
La décision de révision de la MDPH est intervenue antérieurement à la tenue de l’audience devant le pôle social et les demandeurs ne justifient pas de l’accomplissement de démarches supplémentaires postérieurement au dépot de leur requête en date du 16 septembre 2025.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’il apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [O], [E] et de Madame, [U], [E] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens, n’étant surabondamment pas relevé d’une erreur manifeste d’appréciation dans le rejet initial de la demande opéré par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH du Val d’Oise .
La demande dès lors à ce titre de Monsieur, [O], [E] et de Madame, [U], [E] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 :

DEBOUTE Monsieur, [O], [E] et de Madame, [U], [E] de leur demande de condamnation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH du Val d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val d’Oise aux entiers dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christiane MENDY Assemaa FLAYOU

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