TJ 95500, 19 mars 2026, RG 26/00475
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00475 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHC7
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 20 Mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 19 Mars 2026, tenue au Centre hospitalier de, [Localité 1] ;
Demandeur :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame, [F], [X]
née le 13 Novembre 1963 à, [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de, [Localité 1]
Non comparante
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE, [Localité 3] DE, [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier Roger Prévot -, [Adresse 2]
Non comparant
Personne chargée d'une mesure de protection juridique :
Société UDAF 92, demeurant, [Adresse 3]
Société UDAF 95, demeurant, [Adresse 4]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame, [F], [X] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 mars 2026, par arrêté du préfet de police de, [Localité 4] ayant prononcé son admission en soins sous contrainte par décision du représentant de l’État.
Par requête en date du 18 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur la délégation de signature pour l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la codification de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
La délégation de signature, qui permet au représentant d’une autorité administrative d’autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place, sous son contrôle et sa responsabilité, doit être prévue par un texte, être spécifique et précise quant au champ d’attributions déléguées.
L’absence d’identification du signataire ou l’absence de délégation de signature couvrant précisément les actes administratifs liés à l’admission ou au maintien d’un patient en hospitalisation sous contrainte entraînent l’irrégularité de la procédure, sans qu’il soit besoin d’établir un grief.
Dans le cas d’espèce, l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État n°332-26, par le préfet de police de, [Localité 4], en date du 14 mars 2026, est signée électroniquement de Madame, [W], [H], sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, et porte la mention « pour le préfet et par délégation ».
La délégation de signature n’a pas été fournie au dossier. Elle est cependant librement accessible, conformément à la loi, au recueil des actes administratifs spécial de la Préfecture de Police de, [Localité 4], à tout citoyen.
En l’espèce il a été donné délégation de signature à Madame, [W], [H] par arrêté préfectoral n°2025-01372 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des usagers et des polices administratives et des services qui lui sont rattachés, du 23 octobre 2025, en son article 2.
Ledit arrêté préfectoral indique que la délégation de signature donnée à Madame, [W], [H] couvre l’ensemble des missions prévues par l’arrêté préfectoral n°2024-00503 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des usagers et des polices administratives, du 19 avril 2024, lequel mentionne expressément en son article 2 les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.
Dans ces conditions, le signataire de l’arrêté préfectoral d’admission en avait effectivement le pouvoir par délégation de signature, et le moyen de mainlevée est rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 17 mars 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé de la patiente ne permet pas son audition par le juge.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame, [F], [X] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ,([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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