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TJ 95500, 19 mars 2026, RG 26/00480


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00480
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69c1ade2cdc6046d47b2b865

Texte de la décision

4,158 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00480 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHFI
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 19 Mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame, [I], [Q] épouse, [D]
née le 31 Décembre 1956 à, [Localité 3] (MAROC),
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de, [Localité 2]
Non comparante
,
[Localité 4] :

Monsieur, [V], [D], demeurant, [Adresse 1]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame, [I], [Q] épouse, [D] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 10 mars 2026.

Par requête en date du 17 Mars 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

A l’audience le conseil de Madame, [D] signale que les exigences de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ne sont pas remplies, aux motifs que ne figure pas sur la demande d’admission par le tiers la retranscription manuscrite de la phrase « Je soussigné(e) … demande l’admission en soins psychiatriques dans un établissement de santé régi par l’article, [Etablissement 1] 3222-1 du code de la santé publique ». Le conseil de Madame, [D] ne formule pas de demande de mainlevée de l’hospitalisation.
S’il ne peut être contesté que la mention manuscrite susvisée n’est pas présente à la demande d’admission signée par Monsieur, [V], [D] en qualité de tiers, en l’absence de demande de mainlevée de l’hospitalisation, le juge n’a pas à statuer d’office sur ce point.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 17 mars 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé de la patiente ne permet pas son audition par le juge.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame, [I], [Q] épouse, [D];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ,([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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